Le principe d'inaliénabilité remonte à l'Ancien Régime. Bien que non contesté dans son principe, éviter la dilapidation des biens du Royaume par les rois qui voudraient en retirer des ressources, il n'était pas toujours respecté en fait, et il fut nécessaire de le reconnaître solennellement. L'Edit de Moulin du 13 mai 1566 : « loi fondamentale du 22 Royaume » vint ainsi consacrer le principe. La protection était alors établie pour l'ensemble des biens du domaine de la Couronne, indépendamment de la distinction valable aujourd'hui entre domaine public et domaine privé et donc indépendamment du critère d'affectation du bien public, façonnée tout au long du XIXe siècle.
Dans son acception moderne le principe d'inaliénabilité ne vaut en effet que pour des biens affectés à l'usage direct du public ou à l'usage d'un service public. Ce n'est plus le domaine en lui même qui est inaliénable mais bien l'affectation. Ainsi, un caractère excessivement protecteur pourrait être incombé au principe d'inaliénabilité dès lors qu'il serait appliqué dans des conditions ne relevant pas directement de la protection de l'affectation du domaine public.
[...] L'objectif du principe d'inaliénabilité est de protéger les biens du domaine public d'un risque de dispersion dans des patrimoines privés, où la valorisation est possible. Ce souci de protection génère des effets importants. Ainsi, toute forme de cession ou de démembrement des dépendances du domaine public qui n'auraient pas fait l'objet d'un déclassement sont interdites. L'aliénation est rendue impossible à moins qu'un acte administratif de déclassement après une désaffectation du bien du domaine public ne soit intervenu. C'est seulement quand l'affectation cesse que le bien concerné peut hypothétiquement être aliéné. [...]
[...] Le déclassement, rendant de fait le principe d'inaliénabilité inapplicable, est donc envisagé dans une autre perspective que la perspective législative. Le CG3P revient par ailleurs sur la possibilité établie législativement d'autoriser la création de droits réels sur le domaine public. Si les collectivités territoriales sont autorisées à utiliser des autorisations de droits réels sur leurs dépendances dans un souci d'intérêt général, l'État peut quant à lui en autoriser pour la simple gestion privée (article L.2121- 1). Le CG3P trouve donc une cohérence au système sans parvenir à l'uniformiser. [...]
[...] Le caractère inaliénable et imprescriptible des biens des personnes publiques est établi à l'article L. 3111-1 du CG3P. Cependant, pour fluidifier la gestion du patrimoine immobilier et favoriser sa rationalisation, le code autorise des assouplissements prévus à l'article L.3112-1 à 3. L'article L .3112-1 renverse la jurisprudence Tête, qui offrait une représentation criante d'un du caractère excessif du principe d'inaliénabilité, en permettant désormais aux personnes publiques de se céder des biens pour permettre à l'acquéreur d'exercer ses compétences. C'est l'échange entre deux personnes publiques qui est visé par l'article L.3112-2. [...]
[...] Cette disposition vise à valoriser le domaine public grâce à un financement privé. Cependant ces baux sont encadrés, ils ne peuvent être conclus qu'« en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission d'intérêt général de sa compétence et ne peuvent être passés sur des dépendances qui ne sont pas soumises aux contraventions voirie. Ainsi si la loi assouplit le principe d'inaliénabilité elle tient à maintenir encadrés les secteurs concernés et ne consent à attribuer des droits aux personnes privées sur le domaine public que pour l'accomplissement d'une mission de service public ou d'intérêt général. [...]
[...] Une dernière conséquence du principe d'inaliénabilité du domaine public est à reconnaître dans l'imprescriptibilité du domaine public. Ce principe fut posé par un édit d'avril 1667 et suppose que les personnes publiques ne peuvent être privées de leur bien du domaine public par simple écoulement du temps. La prescription acquisitive est une forme d'aliénation qui est donc impossible. Les actions possessoires de particuliers, qui se seraient établis, même de bon droit, sur des parties du domaine public sont dès lors irrecevables. [...]
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