Les lois de décentralisation ont profondément modifié les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Si elle concerne au premier chef les collectivités locales, la politique de décentralisation peut aussi s'analyser comme une politique publique impulsée et conduite par le sommet de l'Etat. Les deux grandes phases de la décentralisation se sont concrétisées par l'adoption des lois Defferre en 1982-1983, puis par la réforme constitutionnelle en 2003. Ces lois marquent la volonté politique d'opérer une redistribution des pouvoirs entre l'Etat et les collectivités locales avec comme objectifs une meilleure efficacité de l'action publique et le développement d'une démocratie de proximité.
[...] Cependant, il convient de prendre rapidement les mesures nécessaires. A l'occasion du jugement des comptes du comptable, le dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 22 mars 1983 prévoit l'auto-saisine de la chambre régionale des comptes. Elle doit ainsi veiller à la résorption de ce déficit, aussi faible qu'il soit. Si la chambre régionale découvre un déficit qui aurait du faire l'objet de mesure de redressement, elle en informe la collectivité et le représentant de l'Etat. Le délai de deux mois part de la date de réception par la chambre régionale des comptes des documents nécessaires. [...]
[...] Ces lois marquent la volonté politique d'opérer une redistribution des pouvoirs entre l'Etat et les collectivités locales avec comme objectifs une meilleure efficacité de l'action publique et le développement d'une démocratie de proximité. Parallèlement, la question budgétaire et financière locale préoccupe très tôt les pouvoirs publics, ce qui contribue rapidement à l'émergence et à l'affirmation de règles particulières gouvernant l'élaboration et l'exécution des budgets locaux. La plupart des principes applicables aux budgets locaux ne constituent nullement une simple transposition ou adaptation des principes régissant les finances publiques de l'Etat, ce qui leur confère un caractère spécifique et autonome. L'affirmation revêt une signification tout particulière pour le principe d'équilibre. [...]
[...] D. Landbeck, Les principes budgétaires locaux, PUAM p.127. D. Landbeck, Les principes budgétaires locaux, PUAM p Arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 1988, Département du Tarn contre Barbut, précité. Arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997, Commune de Garges-lès- Gonesse, Dr. adm n°351, note JP Rougeaux ; Rev. Trésor 1997, p.701 ; RFDA 1997, p.1048, note Frédéric Lafargue. [...]
[...] La procédure passe par différentes étapes, de la constatation de l'absence d'équilibre conduisant ainsi la chambre régionale des comptes à proposer des mesures de redressement La constatation de l'absence d'équilibre dans la présentation du budget Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre dans les conditions fixées par l'article L.1612-4 du CGCT, le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes dans le délai de trente jours à compter de la transmission du budget[36] et en informe immédiatement le responsable de la collectivité. Le préfet détecte de toute violation à la règle de l'équilibre. A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes, l'organe délibérant de la collectivité territoriale est dessaisi de ses pouvoirs budgétaires et ne peut plus délibérer en ce domaine jusqu'au terme de la procédure, sauf pour prendre les mesures de redressement demandées par la chambre régionale des comptes. [...]
[...] Conclusion L'équilibre réel, de part son importance et sa complexité, se retrouve être un principe contraignant pour les collectivités. Il se constate à tous les stades de la procédure du budget. La règle de l'équilibre apparaît alors nécessaire tant au moment de la présentation du budget qu'au moment de l'exécution, ce qui attester de la sincérité des inscriptions budgétaires. Il est évident qu'il ne doit pas y avoir de trop grands écarts entre le budget prévisionnel et le compte administratif. La prudence juridique et financière doit conseiller au préfet de régler en équilibre le budget au moins apparent. [...]
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