Notre devise républicaine s'ouvre sur la liberté. Pourtant, contrairement à la Révolution américaine qui fut essentiellement un combat libertaire, la Révolution française fut d'abord une lutte pour l'égalité, c'est-à-dire pour un traitement égal de tous les citoyens. Elle avait en effet pour dessein d'abolir les privilèges et d'offrir à tous les mêmes droits.
Si l'égalité est l'étendard et le socle de notre démocratie, elle est pourtant une notion très complexe. Nous pouvons nous en apercevoir par la multiplicité de ses sources, qui est autant un signe de richesse qu'un facteur d'ambiguïté. Un grand nombre de dispositions constitutionnelles y renvoient explicitement (articles 1er, 2 alinéa 4, 3 de la Constitution ; alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946 ; articles 1er, 3, 6, 12, 13 et 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789).
Mais l'idée d'égalité se retrouve aussi sous-jacente à travers les mentions de “chaque homme” (article 4 DDHC), de “tous les citoyens” (article 6 DDHC) ou encore de “chacun” (alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946). Ainsi consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe d'égalité passe d'une simple valeur à une véritable règle juridique. Reste à savoir comment le juge l'a réceptionné, car seule sa sanction donnera au principe d'égalité son effectivité.
On pourrait croire que le Conseil constitutionnel, garant des droits et libertés fondamentaux des citoyens, ait été le plus vaillant dans la protection du principe d'égalité. On observe pourtant que le Conseil d'État offre en la matière une jurisprudence foisonnante et même en avance sur celle du Conseil constitutionnel.
[...] L'arrêt Aureilles du 13 juillet 1963 semble clair à ce propos : "en règle générale, l'égalité de traitement entre les commerçants se livrant à une même activité s'impose à l'administration, mais que celle-ci est néanmoins fondée, lorsqu'un intérêt public ou une situation particulière le justifie, à opérer des distinctions". La conjonction de coordination indique clairement qu'il s'agit là de deux conditions alternatives : l'intérêt général semble se suffire à lui-même pour justifier d'une différence de traitement. Une grande partie de la doctrine rejette pourtant cette position. Dans les conclusions de l'arrêt Société anonyme de livraisons industrielles et commerciales du 24 avril 1964, M. [...]
[...] Le premier obstacle qui se dresse alors est classique : la notion "d'intérêt général", sur laquelle pourtant toute l'action de l'administration repose, n'est nulle part définie. Le juge administratif comme le juge constitutionnel estiment en effet que cette tâche est du ressort du pouvoir politique. Car s'ils précisaient le contenu de l'intérêt général, ils s'aventureraient sur le terrain de l'opportunité, chose qu'ils s'interdisent de contrôler. Par ailleurs, force est de constater que s'ajoute à cette abstention de clarification une carence du contrôle. Le peu d'exigence que manifeste le juge administratif peut s'observer dans les formules qu'il retient de ce motif. [...]
[...] La prise en compte des ressources de chacun est donc impérative pour fixer la répartition de la contribution commune entre les citoyens. Cette jurisprudence peut être critiquable dans la mesure où le traitement différent de situations différentes suit pourtant la même logique que le traitement identique des situations semblables. En ne reconnaissant pas une obligation pour l'administration de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes, le Conseil semble ainsi reconnaître au principe d'égalité formelle une force supérieure et ne laisser l'égalité des conditions qu'à l'état d'une question d'opportunité relevant de la seule administration. [...]
[...] Cette rétrogradation de l'intérêt général à un motif subsidiaire pallie la carence du contrôle du Conseil sur sa présence et son contenu. Le seul recours à ces motifs (différence de situations ou/et intérêt général) ne permet pas de justifier d'une différenciation de traitement. Car si leur présence est nécessaire, elle n'est pas suffisante. II - Le contrôle étendu de la différenciation de traitement mais encore insuffisant considérant la hauteur de l'enjeu Le Conseil d'Etat met en oeuvre deux types de contrôle afin d'encadrer la mise en oeuvre des hypothèses énoncées. [...]
[...] Bibliographie - La conception du principe d'égalité dans la jurisprudence administrative contemporaine, Léa IL sous la direction de B. Seiller (Master 2 droit public approfondi sous la direction de Y. [...]
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