Depuis une vingtaine d'années, le droit de la fonction publique subit de nombreuses mutations dues notamment à l'influence du droit européen ou à l'introduction des méthodes de gestion des entreprises privées. Nonobstant ces différents facteurs, cette branche du droit administratif garde encore à l'heure qu'il est de nombreux particularismes. Quelle que soit l'étendue des réformes, la fonction publique comme toute branche de l'administration est contrainte à un certain nombre de principes supérieurs, généralement à valeur constitutionnelle.
Il en est ainsi notamment du principe d'égalité qui reste un des principes les plus essentiels du droit public français. Il est successivement affirmé par les articles 1 (égalité en droit) et 6 (égalité devant la loi et les emplois publics) de la DDHC, par l'alinéa 3 (égalité hommes-femmes), 12 (égalité devant les calamités naturelles) et 13 (égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à l'instruction) du Préambule de 1946 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion).
En outre, l'article 14 de la CEDH pose un principe général de non-discrimination, des dispositions analogues existant dans l'Union européenne. Le Conseil d'Etat a de plus dégagé un principe général du droit d'égalité des usagers devant le service public (CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire) et d'égal accès de tous les Français à la fonction publique (CE, 28 mai 1954, Barel).
[...] Il en est ainsi notamment du principe d'égalité qui reste un des principes les plus essentiels du droit public français. Il est successivement affirmé par les articles 1 (égalité en droit) et 6 (égalité devant la loi et les emplois publics) de la DDHC, par l'alinéa 3 (égalité hommes-femmes) (égalité devant les calamités naturelles) et 13 (égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à l'instruction) du Préambule de 1946, et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion). [...]
[...] Sur cette base, le CE a déclaré inconventionnelle la loi du 26 décembre 1959 cristallisant les pensions des anciens combattants originaires des anciennes colonies (CE novembre 2001, ministre de la Défense c. Diop). Le droit communautaire - La lutte contre les discriminations est un politique majeure de l'Union européenne. L'article 141§1 du Traité mentionne l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ce qui a conduit à ce que les droits des uns et des autres soient les mêmes. [...]
[...] - Pour la condition de nationalité, il y a une évolution. En effet, comme la CEDH, le droit communautaire ne traite presque pas de la fonction publique, si ce n'est pour affirmer dans l'article 39§4 du Traité que la libre circulation des travailleurs ne concerne pas les emplois dans l'administration publique. Étant une exception, celle-ci est interprétée très strictement par la CJCE : il s'agit des emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques (CJCE décembre 1980, Commission c. [...]
[...] Les discriminations interdites - Il s'agit d'abord de celles fondées sur la religion : en principe, cela ne peut fonder une interdiction à postuler, sauf si certains comportements privés ou publics préalables seraient incompatibles par nature avec l'exercice des fonctions. Le véritable problème concerne le cas où un ministre du culte veut rentrer dans la fonction publique. L'article L. 141-5 du Code de l'éducation l'interdit pour les écoles primaires. Pour le secondaire, le Conseil d'État avait admis une interdiction concernant un ecclésiastique souhaitant devenir professeur de philosophie (CE mai 1912, Abbé Bouteyre). On peut douter que cette solution soit encore valable, et en tout cas pas pour d'autres matières. [...]
[...] Le problème est la politisation de ces nominations (pour O. SCHRAMECK, ce sont des nominations-récompenses, protections, ou consolations). Le CE a encadré cette pratique en exerçant un contrôle restreint sur les nominations, en vérifiant que les capacités des personnes sont en rapport avec les fonctions exercées (CE décembre 1988, Bleton). La loi du 28 juin 1994 renforce cet encadrement en exigeant un avis simple du chef de corps publié au J.O. en même temps que l'acte de nomination. - Il y a enfin les emplois à la discrétion du gouvernement, dont la liste est fixée par décret du CE, bien qu'elle ne soit pas exhaustive ; il s'agit en pratique des ambassadeurs, des préfets, des recteurs Ils sont révocables ad nutum (rappel du spoils system américain). [...]
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