En France, contrairement à de nombreuses fonctions publiques étrangères, et afin de respecter au mieux le principe d'égale admissibilité aux emplois publics, le procédé de recrutement de droit commun reste le concours. Ce procédé déjà employé avant 1946 a été généralisé par le statut, notamment à travers la loi du 13 juillet 1983 en son article 16. Actuellement, le procédé utilisé est souvent un double concours, comprenant à la fois un concours extérieur ouvert sur titres et un concours interne ouvert aux fonctionnaires en place. Il existe donc en général des promotions « externes » et des promotions « internes ». La promotion interne qui se justifie par des raisons sociales vise à donner de nouvelles chances aux agents qui n'ont pas pu faire des études suffisantes.
Dès lors, quels sont les pouvoirs respectifs de l'autorité hiérarchique et du jury en matière de concours? Se juxtaposent-ils ou au contraire, sont-ils très différents? On peut constater, au travers notamment de la jurisprudence et des pouvoirs qu'ils leur sont conférés par les textes, que ces deux organes ont des pouvoirs étendus et distincts mais que ceux-ci se juxtaposent, se complètent. En effet, d'une part, l'autorité hiérarchique a le pouvoir d'organiser le concours, étant très strictement contrôlée par le juge. Alors que le jury, étant un organe collégial, a, à la suite de l'exercice du pouvoir de l'autorité hiérarchique, un pouvoir « discrétionnaire » concernant le déroulement des épreuves.
[...] A donc été créé le Parcours d'accès aux carrières territoriales et de l'Etat (le PACTE) qui doit permettre aux jeunes sans qualification d'entrer dans la fonction publique par des voies d'accès spécifiques. Un rapport récent, le rapport Pochard de 2007, formule même des propositions pour diversifier les modes d'accès à la Haute fonction publique, tout en renforçant sa professionnalisation. Dès lors, quelle est l ‘évolution prochaine de la fonction publique ? [...]
[...] Il ne pouvait l'être que pour des faits nouvellement portés à la connaissance de l'administration. C'est ainsi, qu'aujourd'hui, le fait qu'un candidat ait participé aux épreuves écrites d'un concours ne suffit pas à lui seul à révéler l'existence d'une décision de l'administration reconnaissant qu'il remplit les conditions requises à concourir, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 29 mai 2000, M. Sangua. Mais l'administration peut également apprécier si les candidats présentent les qualités et les garanties requises pour l'exercice des fonctions, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 1851, Rouget. [...]
[...] En effet, il a été jugé par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 29 décembre 1999, Ministre Postes et Télécom, qu'en l'absence de décision de la Corotep, le ministre peut sous le contrôle du juge refuser d'admettre un candidat pour motif d'inaptitude. Ce problème se perçoit autant au niveau de l'organisation du concours que vis-à-vis du déroulement des épreuves. En dehors de ce dernier point, on peut constater que le contrôle du juge, ayant évolué, est donc entier et pèse sur les décisions administratives d'exclusion d'un candidat sur la liste de ceux admissibles à concourir. [...]
[...] L'arrêté d'ouverture pris par l'autorité hiérarchique compétente, fixe en principe le nombre de places mises au concours, nombre qui ne peut être modifié que jusqu'au début des épreuves. Il précise les centres où se déroulent les épreuves. Il précise la date d'ouverture et de la clôture des inscriptions, et la date des épreuves. Il précise le délai pour procéder aux inscriptions, ce dernier ne devant pas être trop court, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 10 février 1995, Vallageas. [...]
[...] Les candidats doivent, en effet, satisfaire aux conditions requises pour passer le concours au moment de son ouverture, et précisément à la date du début de la première épreuve, sauf si le texte le prévoit autrement, selon un arrêt du Conseil d'Etat du 19 juin 2000, Tordjman. En l'espèce, il a été jugé que le règlement peut prévoir que ces conditions doivent être remplies à la date de clôture des inscriptions. Selon un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes, du 20 décembre 1995, Ministre de l'Intérieur contre Mme Poullen, l'administration doit vérifier les conditions au plus tard à la date des nominations. [...]
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