Le juge administratif, tout particulièrement, doit veiller à son application, car l'administré se trouve dans une position d'inégalité naturelle face à une administration puissante. C'est à cette asymétrie d'information de facto que la procédure contradictoire doit remédier. C'est ce caractère fondamental et fondateur qu'a tenu à souligner le législateur à l'article L.5 du Code de Justice Administrative en en faisant un des principes directeurs de la procédure contentieuse administrative. Du principe du contradictoire découlent en effet les autres principes tels que le caractère inquisitoire et le caractère principalement écrit de la procédure.
Ainsi, le juge est au cœur du contradictoire, car, tout d'abord, il veille à l'application du contradictoire entre les parties, mais aussi car il est soumis, lui aussi, notamment sous l'influence de la jurisprudence de la CEDH, aux exigences croissantes portées par le principe du contradictoire...
[...] Il n'y a ainsi pas violation du principe du contradictoire. Cette position traditionnelle est confortée par le nouveau CJA, qui confère un statut législatif à l'existence du commissaire du gouvernement devant toutes les juridictions administratives de droit commun (article L.7). La réponse de la CEDH : l'arrêt Kress du La CEDH, dans son arrêt Kress du se prononce sur le commissaire du gouvernement. Concernant la non communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement et l'impossibilité d'y répliquer, la CEDH n'a pas constaté de violation du principe du contradictoire au sens de l'article 6-1 CEDH. [...]
[...] Du principe du contradictoire découlent en effet les autres principes tels que le caractère inquisitoire et le caractère principalement écrit de la procédure. Ainsi, le juge est au cœur du contradictoire, car, tout d'abord, il veille à l'application du contradictoire entre les parties, mais aussi car il est soumis, lui aussi, notamment sous l'influence de la jurisprudence de la CEDH, aux exigences croissantes portées par le principe du contradictoire. I. Le juge administratif veille à l'application du principe du contradictoire entre les parties A. [...]
[...] D'autre part, le Conseil d'Etat a posé dans son arrêt du Association syndicale des propriétaires de Champigny sur Marne qu'« aucun document ne saurait être régulièrement soumis au juge sans que les parties aient été à même d'en prendre connaissance Les parties doivent donc disposer des mêmes informations sur le dossier que le juge Droit de réponse dans un délai suffisant Droit de réponse Les parties ont le droit de répondre aux observations de l'adversaire par le moyen de mémoires ou de pièces[9]. Elles doivent disposer à cet effet d'un délai suffisant. Celui-ci peut être fixé par le juge. Le CE, dans son arrêt Association Les Amis de l'île de Groix du a estimé trop tardive une communication faite la veille de la séance. Dans l'arrêt Sivom de l'agglomération rouennaise du le délai de 3 jours était insuffisant. Le juge tient compte de la nature des pièces et du moment de l'instruction. [...]
[...] Celle-ci, on le voit, a une influence considérable sur la jurisprudence française. Le Conseil d'Etat s'est donc attaché à défendre la spécificité de la juridiction administrative nationale, et surtout sa compatibilité avec des principes généraux universels tels que le principe du contradictoire. Bibliographie : - AUTIN, Jean-Louis, Réflexions sur le principe du contradictoire dans la procédure administrative, EDCE, - CHAPUS, René, Droit du contentieux administratif - GOHIN, Olivier, Contentieux administratif - HAÏM, Victor, L'écrit et le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse, AJDA, octobre 1996 - PACTEAU, Bernard, Contentieux administratif - SCHRAMECK, Olivier, Quelques observations sur le principe du contradictoire, Mélanges Braibant - La contradiction en droit public français et l'article 6 1 de la CEDH, RFDA, mars-avril 2001 - Le commissaire du gouvernement et les exigences d'un procès équitable, RFDA, septembre-octobre 2001 Henry Vizioz, Etudes de procédure n°240, p CE Gate. [...]
[...] Retenons en substance qu'à l'heure de la décision de justice, l'information de chacune des parties et celle du juge doivent être identiques. Cette règle de procédure est fondamentale et c'est pourquoi elle trouve à s'appliquer devant toutes les juridictions comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son arrêt Société La Huta du Pour sa part, le Conseil Constitutionnel la présente comme un corollaire du principe constitutionnel des droits de la défense. Le Conseil d'Etat, la range au nombre des PGD[2], ainsi que parmi les garanties essentielles des justiciables Dans son arrêt Association Syndicale des Propriétaires de Champigny-sur-Marne du 13 décembre 1968, il pose que le caractère contradictoire s'applique, même sans texte, devant toutes les juridictions administratives, en stricte convergence avec la jurisprudence constante de la Cour de Cassation s'agissant des juridictions judiciaires On constate donc, en France, un retard de codification qui a laissé la place aux développements jurisprudentiels. [...]
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