Responsabilité administrative, droit de la responsabilité administrative, responsabilité de l'État, compétence de l'Administration, responsabilité de l'administration, juge administratif, compétence du juge administratif, Conseil d'État, solvabilité du débiteur, préjudice réparable, arrêt Blanco, arrêt Feutry, arrêt Pelletier, arrêt Demoiselle Mimeur, arrêt Papon, arrêt Axa Courtage, arrêt Gardedieu
La responsabilité administrative est différente de la responsabilité de l'administration. La responsabilité de l'Administration touche un champ d'application plus large que celle de la responsabilité administrative à proprement dit, puisque la première intéresse tant la responsabilité de l'administration devant le juge judiciaire et devant le juge administratif tandis que la responsabilité administrative fait appel à l'idée d'un certain régime applicable, ici la responsabilité administrative se bornant à être exercée exclusivement devant le juge administratif.
[...] A l'origine, cette distinction permettait d'établir la compétence du juge - il s'agissait d'une règle d'ordre public, que l'on ne pouvait remettre en cause. Selon Planiol, la faute est un manquement à une obligation préexistante. On peut donc considérer que la faute de service est un manquement aux obligations du service ; il y a donc eu une défaillance dans son fonctionnement normal. La faute de service est commise par les agents de l'administration dans le cadre de leur exercice. [...]
[...] L'agent peut voir sa responsabilité engagée lorsque la faute commise revêt certaines caractéristiques. En effet la faute doit tout d'abord être intentionnelle : la plupart du temps, dès lors qu'il s'agit d'une faute intentionnelle, la responsabilité personnelle est engagée. Cependant, selon l'arrêt du Conseil d'État Thépaz du 14 janvier 1935, s'il est établi que l'agent n'avait pas une totale liberté d'action, il ne peut en être considéré personnellement responsable. Qui plus est la faute se doit d'être d'une particulière gravité et également dépourvue de tout lien avec le service. [...]
[...] Le système de responsabilité de l'Etat a tendu à se généraliser, ce qui a été fait avec l'arrêt du conseil d'Etat du 10 février 1905 Tomaso Grecco qui a abandonné le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique pour les fautes commises par les services de police. A certains points de vue aujourd'hui, la responsabilité publique est plus favorable aux victimes que la responsabilité privée. Il y a deux régimes de responsabilité publique qui se distinguent en fonction de leurs fondements différents. Dans un certain nombre de cas, c'est la faute commise par une personne publique qui justifiera que cette personne publique doive réparer le préjudice causé par cette faute. C'est la responsabilité pour faute. [...]
[...] L'agent ne pourra pas être poursuivi au titre de la responsabilité civile. Toutefois, l'agent peut néanmoins être poursuivi au pénal par la victime du préjudice, l'Administration sera toutefois tenue d'accorder sa protection à l'agent. Cela résulte de l'article L. 2123-34 du CGCT qui prévoit que la commune doit protéger le maire contre les poursuites dont il fait l'objet à la suite d'une faute de service. Si le dommage subi trouve sa source dans une faute personnelle de l'agent, détachable du service, il est imputable au fonctionnaire. [...]
[...] Le but principalement indemnitaire de la responsabilité administrative est-il purement exclusif ? L'activité réalisée par l'Administration peut engendrer des dommages aux administrés et il donc normal que les particuliers qui subissent des dommages suite aux activités de l'Administration soient réparés. Pourtant, cette idée de réparation a été progressivement pensée. En effet, sous l'Ancien Régime, aucune réparation des dommages subis par les particuliers liés à l'activité de l'Administration n'était envisageable en application de l'adage le Roi ne peut mal faire . [...]
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