Ce document invite à revoir les bases du droit administratif des biens, droit qui a fait l'objet d'une modification substantielle à l'occasion de sa codification par le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P). Ainsi, il s'agira de présenter le régime de la domanialité publique dans un premier temps, avant de voir la composition du domaine public (naturel et artificiel),
Concernant le domaine public artificiel, il faudra voir les deux conditions pour qu'un bien appartienne au domaine public, à savoir l'existence d'un droit de propriété public et l'affectation à une destination d'intérêt général. Figure à la fin du document un rappel des 10 jurisprudences les plus importantes en la matière. De même qu'il existe un droit administratif général qui soumet à un régime particulier les actes pris par l'administration ainsi que ses activités, il existe un droit administratif spécifique pour les moyens matériels, mobiliers et immobiliers, mis en œuvre par celle-ci dans le cadre de l'exécution de ses missions de service public : le droit administratif des biens.
Concernant le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), il convient de rappeler le contexte de son apparition dans notre ordre juridique : il est né de l'habilitation donnée au gouvernement – en vertu de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 – pendant 18 mois, prolongé à deux reprises, afin de modifier et de compléter « les dispositions relatives à la définition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ». Le Conseil Constitutionnel a déclaré cette habilitation conforme à la Constitution (CC DC, 26 janvier 2003). Le Code, bien que n'étant pas un aboutissement en matière de domanialité publique, a de nombreux mérites. Ainsi, il reprend les réflexions antérieures de la jurisprudence élaborée par le juge administratif, à qui il confère une valeur législative.
[...] Ceci a été réalisé pour les biens concernant les biens affectés à un service public, et ceux affectés directement à l'usage de tous. En ce sens, concernant les biens affectés à un service public, le CE s'est inspiré des travaux de réforme du Code civil de 1947 et affirme en 1956, dans l'arrêt Société LeBéton, que des immeubles non bâtis font partie du domaine public parce qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement du service public, si bien qu'ils doivent faire l'objet d'un aménagement spécial. [...]
[...] Sur ce point, nous sommes en attente de mesures réglementaires. Néanmoins, il est possible de voir à travers le CG3P une reprise des règles antérieurement élaborées par la jurisprudence : un projet de délimitation est élaboré, et une fois qu'il est arrêté, il est soumis à une enquête publique. Ensuite, un acte administratif relatif à ce projet de délimitation fait l'objet d'une publication ainsi que d'une notification aux intéressés qui se sont manifestés à l'occasion de l'enquête publique. Il faut savoir que cet acte, étant d'une décision de l'administration dans le cadre de sa mission de service public, peut faire l'objet d'un recours (recours pour excès de pouvoir). [...]
[...] Leur objet est de faire connaître à chaque propriétaire les limites de sa propriété au droit de la voie publique. Concernant les effets de l'alignement, il faut dire que les effets de l'arrêté individuel d'alignement ne sont que déclaratifs : il se contente de constater les limites déterminées par le plan et n'ajoute rien qui ne soit strictement conforme au plan. En revanche, les effets du plan d'alignement sont bien plus redoutables pour les propriétés voisines, non pas lorsque le plan décide du rétrécissement de la voie, puisque l'alignement vaut le transfert du domaine public dans le domaine privé du bien, mais essentiellement lorsque le plan décide d'un élargissement de la voie. [...]
[...] L'alignement : défini par le Code de la voirie routière comme la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines C'est un pouvoir reconnu à la personne publique propriétaire d'une voie de fixer unilatéralement la limite séparative de la voie publique et des propriétés privées riveraines (viole CEDH). Alignement en 2 phases : D'une part,l'adoption d'un plan d'alignement adopté après enquête publique qui a pour objet de déterminer l'emprise actuelle ou future de la voie. [...]
[...] La procédure de désaffectation et la théorie de la domanialité publique virtuelle : c'est l'hypothèse où la personne publique propriétaire du bien qui compose le domaine public veut qu'il sorte de ce domaine pour intégrer le domaine privé. Tout comme pour la prodécure de classement (ou d'affectation), la procédure de désaffectation nécessite deux étapes. Premièrement, pour qu'un bien cesse d'appartenir au domaine public, il doit avoir fait l'objet d'une mesure formelle de déclassement. Par ailleurs, il faut que le bien ne soit plus matériellement utilisé conformément à son affectation antérieure. Ce n'est qu'à compter de cet acte formel de déclassement qui constate la désaffectation que le bien n'est plus affecté. [...]
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