Le dictionnaire Capitant définit la prescription comme « un mode d'extinction de l'action publique résultant du non exercice de celle-ci avant l'expiration du délai fixé par la loi, dont la survenance résulte du seul écoulement du temps ».
La prescription consiste donc dans une irrecevabilité à agir (et à poursuivre donc) lorsque les autorités de poursuite sont demeurées trop longtemps inactives.
La prescription (visée à l'article 6 du Code de procédure pénale –ci après CPP-) concerne les peines (vingt ans pour les crimes, cinq ans pour les délits et deux ans pour les contraventions) et l'action publique. Elle a pour effet d'éteindre l'action publique à l'égard de tous les faits de la cause et de toutes les personnes qui ont participé à l'infraction. Elle ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux et fait également obstacle à l'exercice de l'action civile devant le juge pénal (article 10, alinéa 1er CPP), toutefois l'action civile peut toujours être intentée devant un tribunal civil dans les limites du délai de prescription édicté par le Code civil.
Prévue et réglementée par les articles 7, 8 et 9 CPP, la prescription de l'action publique en droit commun est de dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits et un an pour les contraventions. A ce titre, le rapport d'information du Sénat « pour un droit de la prescription moderne et cohérent » déposé en juin 2007 fait la description d'un droit pénal français de la prescription caractérisé par la brièveté des délais de prescription de l'action publique par rapport à ceux retenus au sein de l'Union européenne. En effet, dans leur grande majorité, les Etats membre de l'Union prévoient la prescription mais pour une durée qui va en s'allongeant et qui dépend de la peine encourue ce qui est jugé plus cohérent et plus lisible par le rapport précité.
La prescription de l'action publique doit être distinguée de celle de la peine dont elle diffère notamment par son fondement.
Inconnue de certains droits étrangers, la prescription de l'action publique est défendue pour plusieurs raisons parmi lesquelles le dépérissement des preuves et le risque d'erreur judiciaire qu'une mauvaise administration de celle-ci pourrait entraîner, la sanction de la négligence des autorités judiciaires qui n'ont pas été capables d'agir à temps (dans un même ordre d'idée la nécessité pour l'Etat de ne pas montrer son impuissance à lutter rapidement contre le crime), l'oubli en conséquence duquel la soif de vengeance s'apaise (si tant est qu'on puisse parler de vengeance dans la tenue d'un procès)… A l'inverse, plusieurs arguments viennent condamner cette institution parmi lesquels reviennent principalement la faveur faite aux délinquants les plus astucieux par un tel dispositif ainsi que l'encouragement à la récidive.
Ayant pour fondement l'intérêt social, la prescription de l'action publique a un caractère d'ordre public.
La prescription de l'action publique présente l'avantage de hâter la diligence des organes de poursuite et d'instruction. Cependant, elle porte un risque d'impunité rejeté pour les infractions les plus graves, celles considérées comme particulièrement nocives pour l'ordre public (crimes contre l'humanité, articles 212-1, 2 et 5 CP ou certaines formes de désertion, articles 94, al. 2, 408, 409 et 410 CJM). Dans certains domaines spéciaux, le délai peut être raccourci (c'est le cas en matière de presse, en matière électorale notamment). Le législateur est également intervenu pour retarder le point de départ du délai de prescription concernant des crimes et de certains délits commis contre les mineurs, ou en instaurant dans certains domaines des délais plus longs (trafic de stupéfiants, terrorisme…). Par ailleurs, la jurisprudence, notamment concernant les infractions occultes, a manifesté une hostilité à l'égard de l'institution de la prescription qui a été critiqué en ce qu'elle serait contraire au principe de légalité et à son corollaire, l'interprétation stricte des textes de droit pénal prévue par l'article 111-4 CP (M.L. Rassat) .
« La prescription de l'action publique n'est plus guère en odeur de sainteté, l'opinion publique ne la comprend pas, le législateur, notamment lorsque les victimes sont mineures, lui rogne lentement mais sûrement les ailes, enfin la jurisprudence n'est pas, à son égard, de meilleure composition, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer les actes qui l'interrompent, mais aussi lorsqu'il s'agit d'en retarder le point de départ, avec toute la jurisprudence relative aux infractions clandestines » .
Dès lors dans quelle mesure la prescription de l'action publique s'en trouve-t-elle affectée ?
Pour que l'action publique soit éteinte par la prescription, il faut qu'un certain délai dont le point de départ est susceptible d'être modifié se soit écoulé depuis l'infraction (I). Il faut ensuite que ce délai lui-même n'ait pas été affecté par certains actes (II).
[...] Crim sept : Dr. Pén comm G. Lecuyer, la clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique Dr. Pén chr M.L. Rassat, Traité de procédure pénale, Paris, PUF p.485 Selon l'expression de P. Conte et P. Maistre du Chambon J. Pradel, Procédure pénale : 10e éd., Cujas, 2000-2001, 231. - G. [...]
[...] Plus généralement, constitue une cause de suspension de la prescription tout obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'exercer son droit d'action, publique ou civile. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé qu'étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, le Président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun et que, la Haute Cour de justice n'étant compétente que pour connaître des actes de haute trahison du président de la République commis dans l'exercice de ses fonctions, les poursuites pour tous les autres actes devant les juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription étant alors suspendue pendant cette même période (Cass. [...]
[...] Une décision plus récente (Cass. Crim juin 2005 : Bull. crim. n°194) confirme que désormais une demande d'avis adressée à une administration peut constituer, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été effectuée, un acte interruptif de la prescription de l'action publique. Plus récemment, un arrêt de la chambre criminelle du 6 février 2007 témoigne de son hostilité à l'égard de la prescription de l'action publique en cassant un jugement aux motifs que l'acte par lequel le procureur de la République transmet la procédure, pour compétence, au ministère public près une autre juridiction constitue un acte de poursuite interruptif de prescription En l'espèce il s'agissait de savoir si la prescription sur une contravention de blessures mortelles involontaires à animal domestique était prescrite. [...]
[...] Ayant pour fondement l'intérêt social, la prescription de l'action publique a un caractère d'ordre public. La prescription de l'action publique présente l'avantage de hâter la diligence des organes de poursuite et d'instruction. Cependant, elle porte un risque d'impunité rejeté pour les infractions les plus graves, celles considérées comme particulièrement nocives pour l'ordre public (crimes contre l'humanité, articles 212- et 5 CP ou certaines formes de désertion, articles 94, al et 410 CJM). Dans certains domaines spéciaux, le délai peut être raccourci (c'est le cas en matière de presse, en matière électorale notamment). [...]
[...] La Cour de cassation a énoncé que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises au moment de leur entrée en vigueur (Cass. Crim fév Bull. n°57). C'est surtout la jurisprudence qui a montré son hostilité à la prescription pour certains délits instantanés. En effet, en dépit d'une absence de texte, la jurisprudence diffère le point de départ de la prescription en matière de délits lorsqu'il s'agit d'infractions telles que l'escroquerie (différé au jour de la dernière remise : cass. Crim sept Bull. crim. la corruption (différé au dernier jour du versement : cass. [...]
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