Au niveau administratif, le contrat dispose d'un régime particulier. Ces contrats se différencient des contrats de droit privé par plusieurs critères. Tout d'abord, sont des contrats administratifs les contrats définis comme tels par la loi (par exemple les marchés de travaux publics). Mais ce critère reste relativement faible. La notion de contrat administratif a alors connu de grandes évolutions depuis une vingtaine d'années. Sa définition s'est complexifiée par de nombreuses décisions jurisprudentielles du Conseil d'Etat et du Tribunal des conflits. Une définition concise du contrat administratif, qui prendrait en considération ses divers aspects, le définirait comme un contrat se démarquant du contrant de droit privé par deux grands critères : un critère organique (comme la présence d'une personne publique parmi les contractants et un critère matériel qui définit le caractère administratif du contrat par deux sous-critères principaux : l'objet du contrat (s'il est relatif à l'organisation et l'exécution d'un service public c'est un contrat administratif : CE, 20 avril 1956 – Epoux Bertin) et les clauses ou le régime (s'ils sont exorbitants du droit commun, c'est-à-dire inhabituelles ou interdites dans un contrat de droit privé, alors le contrat est un contrat administratif : CE, 31 juillet 1912 – Sté des granits porphyroïdes des Vosges notamment).
Le contrat administratif, et donc son exécution, est marqué par le déséquilibre : déséquilibre lié à la nature des parties (personne publique et personne privée) et aux intérêts en jeu (intérêt privé et intérêt général). Ce déséquilibre a comme conséquence que les principes régissant les obligations et les droits des parties sont différents. En effet, les contrats administratifs sont très souvent perçus comme étant les contrats où règne sans partage l'administration. Ce régime exorbitant trouve incontestablement son fondement dans le concept d'intérêt général qui anime l'action des personnes publiques. Le fait de qualifier une convention de contrat administratif a une très grande incidence sur son régime car cela permet à l'administration de bénéficier de prérogatives qui n'existent pas dans le droit privé. Ainsi, il a toujours été admis qu'il existait une différence fondamentale entre les règles d'exécution valables pour les contrats civils et celles établies pour les contrats administratifs.
Néanmoins, un tel régime vient nécessairement affecter le « consensualisme contractuel ». C'est pourquoi, même si l'existence de pouvoirs unilatéraux ne peut constituer une remise en cause de l'accord de volonté qui existe à l'origine des contrats administratifs, nous pouvons nous demander : peut-on parler d'une "exorbitance" des prérogatives de l'administration dans les contrats administratifs ?
[...] & par les droits des cocontractants L'existence de garanties pour le cocontractant permet de relativiser les larges pouvoirs de l'administration en matière d'exécution des contrats administratifs. Les droits du cocontractant correspondent à des obligations de l'administration. Théories du fait du prince et de l'imprévision Tout d'abord, le cocontractant dispose d'un droit à l'équilibre financier : il a droit à l'obtention de la rémunération convenue et au rétablissement de l'équilibre financier du contrat dans l'hypothèse où ce dernier serait rompu : il bénéficie d'un droit au paiement de la rémunération fixée initialement (prix versé par l'administration, redevance prélevée sur les usages du service pour une concession) qui ne peut être modifié unilatéralement par l'administration ; ainsi que d'un droit au rétablissement de l'équilibre financier en cas de prestations nouvelles imposées par l'administration. [...]
[...] Cette exécution par le contractant (ou ses sous-traitants) est, quoiqu'il arrive, placée sous le contrôle de l'administration ; celle-ci va suivre l'exécution du marché en donnant plusieurs ordres de service. Les délégataires de service public des collectivités territoriales sont obligés de fournir chaque année à l'autorité déléguant un rapport d'activité sur leur gestion financière et la qualité du service rendu, cela facilite ainsi le contrôle de la puissance publique. De plus, l'administration bénéficie d'un pouvoir de sanction sur son cocontractant. Les sanctions de droit privé (qui impliquent le recours au juge) se révèlent inadaptées aux exigences de la vie de l'administration. [...]
[...] Le Conseil d'Etat considère aussi cette prérogative comme un pouvoir de droit commun et les clauses contractuelles qui l'excluraient sont frappées de nullité (CE mai 1985 Association EUROLAT et CE février 1987 Société TV6). Exemple concernant le deuxième arrêt : François Léotard, ministre de la Culture du gouvernement Chirac, décide par un décret du 30 juillet 1986 de réattribuer la chaîne TV6 avant la fin de sa concession. Suite à un recours de TV6, ce décret est annulé car le ministre n'a pas respecté l'échéance légale de la concession d'un an. [...]
[...] Bibliographie - Lexique des termes juridiques S. GUINCHARD & G. MONTAGNIER (Edition Dalloz, 2007) ; - Cours de droit administratif J. MORAND-DEVILLER (Edition Montchrestien, 2005) ; - http://echo.levillage.org/365/personne-publique-et-contrat- administratif-A6971.html - http://www.luiss.it/erasmuslaw/francia/amm_03.htm - Cours de Monsieur B. [...]
[...] Les prérogatives de l'Administration dans l'exécution des contrats administratifs Le contrat se définit en droit comme étant un acte juridique reposant sur un accord de volontés entre parties contractantes. En droit français, un contrat administratif est un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. On peut distinguer plusieurs types de contrat administratif, notamment : les marchés publics, les offres de concours, les contrats d'occupation du domaine public, les contrats partenariat public-privé, etc. [...]
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