Les sanctions disciplinaires et la motivation formelle. Voilà un sujet qui suscite bien des développements ! Nous voici donc embarqués dans les méandres du droit administratif et du régime disciplinaire.
Après avoir rappelé les faits considérés comme répréhensibles dans ce régime, je m'attarderai sur les différentes sanctions disciplinaires. L'éventail des peines et leurs définitions me mèneront bien vite au chapitre concernant la procédure disciplinaire proprement dite. J'y aborderai tout d'abord les étapes préliminaires de la procédure, avant d'arriver dans le vif du sujet : la motivation formelle de la sanction disciplinaire.
Une fois que le contenu de ma motivation formelle et les effets de l'obligation de motiver seront décortiqués en détail et appliqués à la matière des sanctions disciplinaires, il sera temps pour moi de conclure.
La pratique en matière de régime disciplinaire et sanctions administratives foisonne d'illustrations jurisprudentielles. C'est pourquoi la multitude d'arrêts cités le sont à titre exemplatif, mais ne sont pas spécialement les plus récents. J'ai préféré brasser la jurisprudence sur une période d'une vingtaine d'années afin de montrer les évolutions et les constantes en la matière.
[...] QUERTAINMONT, Le contentieux de la fonction publique, Bruxelles, Nemesis 100, p C.E., Van Dijck 10.552 du 14 avril 1964 et Van Dijck 12.394 du 16 mai 1967. Art et s. du statut Camu ; Art nouvelle loi communale du 24 juin 1988 ; Art du Code Judiciaire. C.E., Lamy, 31.695 du 11 janvier 1989. C.E., Saudemont, 26.657 et Delzelle, 26.658 du 13 juin 1986. C.E., Hermans, 26.717 du 25 juin 1986. C.E., Lievens, 20.811 du 16 décembre 1980. C.E., Thomsin, 38.980 du 13 mars 1992. [...]
[...] C.E., Koene, 27.947 du 15 mai 1987. C.E., Musiaux, 22.890 du 27 janvier 1983. P. BOUCQUEY, P.-O. DE BROUX, X. DELGRANGE, P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROECK, La motivation formelle des actes administratifs die Keure, Brugge p A.R. du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, M.B octobre 1937, Err. M.B. 18-19 octobre 1937. A.R. [...]
[...] C.E., Delahautemaison, 41.212 du 27 novembre 1992. C.E. Rondelez, 39.161 du 3 avril 1992. C.E., Pelletier, 22.066 du 22 février 1982. Ibidem. C.E., Buyle, 24.667 du 21 septembre 1984. C.E., Morissens, 24.516 du 27 juin 1984. C.E., Fervail, 31.712 du 11 janvier 1989 ; Douhart, 33.520 du 4 décembre 1989. Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, M.B septembre 1991 ; C.E., Bartel, 57.561 du 17 janvier 1996. Ch. HUBERLANT, Le droit de défense devant l'autorité d'administration active A.P.T., 1978-1979, p.1. [...]
[...] Mais elle impose une exigence de forme supplémentaire : les motifs à la base de la décision doivent être exprimés dans l'acte. Une décision est donc motivée en la forme lorsque les motifs qui la fondent sont indiqués dans l'instrumentum[52]. Puisque la motivation consiste en la mise en forme des seuls motifs[53], elle ne doit pas comporter de justification systématique relative aux exigences de régularité de l'acte administratif, comme la compétence de l'auteur de l'acte[54]. L'indication des considérations de droit et de faits Les motifs de droit sont les dispositions normatives (traités directement applicables, législations, règlements, principes généraux) dont l'autorité a voulu faire application en l'espèce[55]. [...]
[...] Tout acte administratif est fondé sur des motifs, et la seule obligation nouvelle qui est prévue depuis la loi de 1991 est la communication de ces motifs à celui qui en est le destinataire. Qui peut s'en plaindre ? C'est probablement un nouveau type de relations qui va ainsi s'établir entre l'administration et les administrés, fondées non sur le commandement, mais sur le dialogue et un pas de plus vers une application pratique de notre démocratie. C.E. De Smet, 20.967 du 19 février 1981. P. LAMBERT, La Convention européenne des droits de l'homme et le droit disciplinaire J.T p J. SAROT, Précis de la fonction publique, Bruylant, Bruxelles p D. BATSELE, O. [...]
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