"Les pouvoirs des tribunaux administratifs n'ont pas la même nature et la même étendue dans toutes les matières contentieuses" (Edouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux). La typologie des différents contentieux administratifs en fonction des pouvoirs du juge, établie par Laferrière, conduit à distinguer quatre types de contentieux : contentieux de pleine juridiction, contentieux de l'excès de pouvoir, contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité et contentieux de la répression.
Le terme de « plein contentieux » ou de « pleine juridiction » renvoie au fait que c'est dans cette configuration que le juge administratif dispose des pouvoirs les plus étendus. Le contentieux de pleine juridiction est traditionnellement distingué de l'autre grande catégorie de contentieux qu'est le contentieux de l'excès de pouvoir. La distinction entre ces deux types de contentieux repose, comme Laferrière le démontrait, essentiellement sur la nature des pouvoirs qui leur sont attribués. En effet, quand le juge de l'excès de pouvoir se contentera d'annuler l'acte illégal, le juge du plein contentieux sera en mesure de le réformer, voir de lui en substituer un nouveau.
[...] Le cas se rencontre fréquemment dans les recours où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et où l'administré rédige donc lui-même sa requête. Comme le juge de l'excès de pouvoir, le juge de plein contentieux à le pouvoir d'annuler les actes illégaux. Seule une partie de l'acte peut être écartée, ainsi l'acte sera annulé en tant qu'il A l'inverse, le juge peut reprocher une lacune à l'acte, celui-ci sera alors annulé en tant qu'il ne Même dans le cas d'une illégalité de fond, l'annulation peut être évitée. [...]
[...] Dans le cadre du pouvoir de réforme du juge de plein contentieux comme dans le cadre du pouvoir d'injonction, le juge détient un pouvoir ascendant sur l'administration. Or, à l'origine, le juge de plein contentieux était le seul à détenir cet ascendant, il perd ainsi une part de sa spécificité. Cependant, cette affirmation est à nuancer car le juge de l'excès de pouvoir n'est pas en mesure de réformer lui-même la décision viciée de l'administration : il peut seulement, si sa décision implique des mesures d'exécution dans un sens déterminé prescrire ces mesures de manière expresse et directe et les assortir le cas échéant d'un délai d'exécution. [...]
[...] On distingue deux catégories de plein contentieux. D'une part, le plein contentieux subjectif qui a trait au recours relatif à des droits subjectifs (plein contentieux relatif aux contrats (CE juillet 2007, Société Tropic travaux signalisation Guadeloupe, nº291545) et à la responsabilité (CE janvier 1973, Ville de paris Sieur Driancourt, nº84768). Une demande préalable d'indemnisation est nécessaire (demande préalable liant le contentieux est nécessaire). D'autre part, le plein contentieux objectif qui concerne les demandes dirigées contre un acte (plein contentieux fiscal (article L.190 du Livre des procédures fiscales), des réfugiés (CE Sect janvier 1982, Aldana Barrena, nº24948), des installations classées (article L.514-6 du code de l'environnement), des élections municipales et cantonales (CE janvier 2009, Elections municipales de Lettret, nº317887) Contrairement au juge de l'excès de pouvoir, qui pour statuer sur la validité d'un acte administratif se place au jour où l'administration a pris cet acte, le juge du plein contentieux se place au jour où il statue sur la requête. [...]
[...] Les pouvoirs du juge de plein contentieux Les pouvoirs des tribunaux administratifs n'ont pas la même nature et la même étendue dans toutes les matières contentieuses (Edouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux). La typologie des différents contentieux administratifs en fonction des pouvoirs du juge, établie par Laferrière, conduit à distinguer quatre types de contentieux : contentieux de pleine juridiction, contentieux de l'excès de pouvoir, contentieux de l'interprétation et de l'appréciation de légalité et contentieux de la répression. [...]
[...] Le juge du plein contentieux est donc celui qui détient les pouvoirs les plus étendus. Historiquement, cela s'explique par la confusion historique entre l'administration et son juge Mais aujourd'hui qu'est-ce qui justifie que ce juge conserve de telles prérogatives? Ces pouvoirs étendus sont-ils encore justifiés et l'expansion de ceux du juge de l'excès de pouvoir de leur remet-elle pas en cause ? II. La valeur des pouvoirs du juge du plein contentieux Il sera considéré dans un premier temps que l'étendue des pouvoirs dont jouit le juge de plein contentieux relève d'une bonne administration de la justice Pour autant, il faudra se demander si l'expansion de l'étendue des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir n'est pas de nature à concurrencer et à remettre en cause les pouvoirs du juge de plein contentieux A. [...]
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