Le droit des contrats administratifs peut être considéré comme un droit arbitraire. Mais est-ce réellement le cas ?
La réponse est bien entendu négative : aucun droit ne peut être arbitraire ! Le droit des contrats administratifs met naturellement à la disposition du cocontractant des droits et des protections vis-à-vis de l'administration : ce sont les droits de respect des clauses du contrat, de paiement, d'indemnités… Mais le droit des contrats administratifs contenant des dispositions différentes du droit commun pour l'administration, il en dispose également pour le cocontractant, parmi lesquels le principe de l'équilibre financier. Il crée de plus des limites aux pouvoirs exorbitants que détient l'administration.
Déséquilibré, ce droit n'est donc pas arbitraire. Dérogatoire, il l'est au nom de l'intérêt général. L'intérêt général peut-il pourtant justifier un tel déséquilibre ? De plus, doit-on vraiment comprendre ce droit comme un droit favorable à l'administration justement à cause de ce déséquilibre juridique ? N'est-il pas plutôt un droit soucieux du respect de l'intérêt général par l'administration ? Ce déséquilibre n'est-il pas justifié ? N'est-il pas également à nuancer ?
Il apparaît donc légitime de s'interroger sur le régime applicable à ces contrats et notamment sur la notion de déséquilibre juridique qui donne à l'administration des pouvoirs exorbitants de droit commun dans les contrats administratifs. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps comment ce droit est clairement favorable à l'administration et déroge au droit commun du Code Civil, avant de montrer que ces pouvoirs ne peuvent être perçus comme le fruit d'un droit arbitraire et que ce déséquilibre, s'il existe, est à nuancer et à justifier.
[...] Or, la volonté de l'administration n'est jamais entièrement libre ; l'intérêt général, nous l'avons vu, est l'une des frontières de ce régime dérogatoire. Mais de façon plus générale, la personne publique se heurte à des limites auxquelles la volonté privée n'est pas astreinte, afin de canaliser ses pouvoirs exorbitants. Enfin, pour redresser totalement cette balance totalement déséquilibrée, le droit administratif a crée une seconde limite financière : le cocontractant bénéficie de garanties que le droit privé ignore et qui tendent à lui assurer une rémunération conforme aux prévisions initiales, en tout état de cause et quelque soit l'usage fait par l'administration de ses prérogatives. [...]
[...] Ainsi, si l'administration sanctionne sans motif son cocontractant, celui-ci peut saisir le juge compétent et obtenir une indemnité compensatrice. De même, elle ne peut modifier unilatéralement le contrat que si une situation nouvelle est apparue et que l'exécution du contrat initialement prévu nuirait aux exigences de l'intérêt général. Fondée sur la nécessité d'adapter le service à une situation nouvelle, la modification unilatérale n'est donc justifiée que par celle-ci. Enfin, et toujours dans le même esprit, les clauses exorbitantes de droit commun ne peuvent exister que parce que l'administration est garante de l'intérêt général et qu'elles doivent lui permettre de l'atteindre. [...]
[...] Dans le contrat administratif, au contraire, la personne publique met en œuvre un certain nombre de prérogatives liées à la primauté de l'intérêt général dont elle a la garde, et qui la place juridiquement en position de supériorité par rapport à son cocontractant. Il y a donc bien une atteinte à l'égalité des contractants dans un souci d'intérêt général. A. Les atteintes à l'égalité des contractants : Dans le schéma classique du contrat privé, les parties élaborent en commun les conditions de leur accord au cours de libre discussion, même si en pratique, nous l'avons vu, c'est l'une des parties qui impose à l'autre ses conditions. C'est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion. [...]
[...] Comme toute personne, l'administration peut, tout d'abord, contracter selon les règles du droit civil, le contrat étant alors un contrat de droit privé, c'est-à-dire défini et réglementé par le Code Civil, et de la compétence de la juridiction judiciaire. Mais, en qualité de personne morale de droit public, garante de l'intérêt général, elle peut passer également des actes qui, bien que de nature contractuelle, puisqu'ils reposent sur l'accord de deux volontés, n'en sont pas moins soumis à des règles différentes de celles qui régissent les contrats ordinaires et relèvent, pour leur contentieux, de la juridiction administrative. Ils forment les contrats administratifs. [...]
[...] La réponse est bien entendu négative : aucun droit ne peut être arbitraire Le droit des contrats administratifs met naturellement à la disposition du cocontractant des droits et des protections vis-à-vis de l'administration : ce sont les droits de respect des clauses du contrat, de paiement, d'indemnités Mais le droit des contrats administratifs contenant des dispositions différentes du droit commun pour l'administration, il en dispose également pour le cocontractant, parmi lesquels le principe de l'équilibre financier. Il crée de plus des limites aux pouvoirs exorbitants que détient l'administration. [...]
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