Les pouvoirs de l'administration différent fortement selon qu'il s'agit d'un contrat de l'administration ou d'un contrat administratif. Cette différence est en effet fondamentale car la qualification du contrat détermine à la fois le régime juridique applicable et l'ordre de juridiction compétent en cas de litige. Tandis que les premiers relèvent du droit privé et du juge judiciaire, les seconds se voient accordés un régime exorbitant du droit commun et relèvent du juge administratif.
Mais pour qu'un contrat soit un contrat administratif, dans lequel l'administration bénéficiera de moyens d'action plus larges que ceux qui sont autorisés par le droit privé, il doit être conçu en fonction des exigences de l'intérêt général et doit, pour cela, respecter certaines exigences : c'est là l'essence du contrat administratif.
[...] L'administration doit alors indemniser totalement son co-contractant. Dans le cas de la force majeure, évènement qui a pour conséquence de libérer le co-contractant de son obligation d'exécuter le contrat, le juge exige qu'il soit rempli 3 conditions : celle d'extériorité le fait d'invoquer le cas de force majeure doit avoir été absolument indépendant de la volonté du co-contractant), celle d'imprévisibilité ( fait imprévisible au moment de la passation du contrat) et celle d'irrésistibilité (le fait doit rendre impossible l'exécution du contrat). [...]
[...] Malgré les obligations de l'administration, on peut encore parler d'un contrat léonin. Ainsi, pour conclure, nous pouvons dire qu'une fois qu'un contrat a été reconnu comme un contrat administratif soit par le législateur soit par le juge, c'est-à-dire qu'il a été reconnu comme étant conçu par les exigences de l'intérêt général, l'administration contractante se voit accorder d'importants pouvoirs. Ces pouvoirs sont censés être contrebalancés par la notion d'équilibre financier qui impose à l'administration d'indemniser son co-contractant lors de l'exercice de ses prérogatives particulières. [...]
[...] Ces obligations, légitimes, passent par une indemnisation du co-contractant. Mais celle-ci apparaît plus comme un strict minimum puisqu'elle n'est totale que dans des cas bien précis. Les obligations d'indemnisation de l'administration. Quand des évènements extérieurs aux parties surgissent, le juge a élaboré des règles qui visent à protéger le service public. Dans le cas de la théorie des travaux supplémentaires, quand l'administration commande explicitement de nouveaux travaux, elle indemnisera le co-contractant. De même quand ce dernier aura été obligé d'en faire. [...]
[...] Selon un principe général du droit reconnu par le juge dans l'arrêt Distillerie de Magnac-Laval 1958 CE, le contrat peut-être résilier même sans aucune faute au motif des exigences de l'intérêt général. Enfin, une vérification de l'exécution du marché par l'administration reste possible. Il est à noter que le co-contractant doit respecter le cahier des charges : il ne peut en discuter le contenu, il doit le respecter ou le refuser en bloc. II) pour n'être remplacée que par la notion d'équilibre financier, notion qui n'apparaît pas comme susceptible de rééquilibrer les pouvoirs des parties au contrat. [...]
[...] Une fois le caractère administratif reconnu à un contrat, qui suppose donc qu'il ait été conçu en fonction des exigences de l'intérêt général, l'administration contractante se verra attribuée d'importants pouvoirs. Les pouvoirs de l'administration en matière de contrats administratifs. C'est à un contrat léonin que ressemble le plus un contrat administratif. L'administration dispose de nombreuses prérogatives qui dérogent au droit privé et qui font que la notion d'égalité entre les parties disparaît, tout cela dans la perspective que ces contrats soient conclus dans l'intérêt général. L'administration au pouvoir d'exiger l'exécution personnelle du contrat par le co-contractant (idée que la responsabilité doit pouvoir être trouvée facilement). [...]
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