La résiliation selon le lexique des termes juridiques est la suppression pour l'avenir d'un contrat successif, en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations. Cependant, un déséquilibre existe entre l'administration et les personnes privées résultant de la spécificité du droit administratif.
Ainsi, celle-ci pourra légalement prononcer la résiliation anticipée du contrat pour des motifs d'intérêt général en l'absence de toute faute de la part de son cocontractant. Il conviendra dès lors de s'interroger sur la portée du pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif.
[...] Le rôle non négligeable du juge administratif face à la résiliation unilatérale Il est de règle que, sauf si le contrat en stipule autrement, la déchéance ne pourra être prononcée que par le juge, auquel la collectivité concédant doit la demander. En effet, le juge dans le silence du contrat c'est-à-dire lorsqu' aucune pénalité n'a été prévue par lui, la détermine conformément aux principes généraux et ce, depuis l'arrêt Sieur Deplanque contre Nouzon précité. Cependant, le Conseil d'État a admis en 1944 dans un arrêt Ville d'Avallon qu'un contrat puisse valablement prévoir que la personne publique puisse elle-même prononcer la déchéance. [...]
[...] La déchéance est relativement proche de la modification unilatérale. Le juge administratif a considéré dans un arrêt d'assemblée de 1987 Société TV6 que l'administration pouvait y avoir recours dès lors qu'il existe des motifs d'intérêt général justifiant, à la date à laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles Le Conseil d'État a ajouté dans un arrêt de 1996 Société des téléphériques du massif du Mont Blanc que la résiliation unilatérale du contrat pouvait avoir lieu même si celle-ci n'était pas spécifiée dans le contrat en question ni même dans des dispositions législatives ou réglementaires. [...]
[...] Le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif L'administration dispose, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs (Conseil d'État Ass. du 2 février 1987, Société TV6) d'un certain nombre de prérogatives qui lui permettent d'intervenir pendant le déroulement des relations contractuelles. Il s'agit notamment du pouvoir unilatéral de modification, de sanction ou encore de résiliation ce-dernier constituant la sanction la plus sévère comme il conviendra de la voir dans cette étude. La résiliation selon le lexique des termes juridiques est la suppression pour l'avenir d'un contrat successif, en raison de l'inexécution par l'une des parties de ses obligations. [...]
[...] Le Conseil d'État a en effet admis dans un arrêt d'assemblée Distillerie de Magnac-Laval de 1958 que l'État puisse légalement mettre fin à des contrats de fournitures en alcool dans le but de réduire les finances de l'État. Cette résiliation unilatérale d'un contrat administratif reste cependant subordonnée à l'allocation d'une indemnité du cocontractant due à l'interruption anticipée du contrat. Le juge administratif réaffirmera sa position un an plus tard dans l'arrêt Société des alcools du Vexin en précisant néanmoins que le droit à indemnité pour le cocontractant doit être la résultante d'un préjudice. Le cas échéant, l'indemnisation ne pourra être versée. [...]
[...] Le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat administratif pour des motifs d'intérêt général a été validé par le Conseil Constitutionnel postérieurement au Conseil d'État dans une décision en date du 18 janvier 1985 relative aux contrats d'association. En l'espèce, le juge constitutionnel a considéré que ce pouvoir accordé à l'administration n'était pas contraire aux dispositions à valeur constitutionnelle. B. Une extension jurisprudentielle en faveur des contrats de concession En matière de concession, on emploie traditionnellement le terme de déchéance pour évoquer la résiliation pour faute. [...]
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