Les pouvoirs des ministres se divisent essentiellement en deux branches : une branche administrative, dans laquelle le ministre agit comme chef hiérarchique sur l'ensemble des services de son ministère et une branche politique dans laquelle il exerce un rôle d'impulsion en matière de politique gouvernementale. Par principe, un ministre ne dispose pas du pouvoir réglementaire (c'est-à-dire de la capacité d'édicter des normes générales), sauf pour organiser les services de son ministère, et dans le cadre d'une délégation législative ou réglementaire.
Historiquement, le pouvoir réglementaire n'est pas dévolu aux ministres. Ce principe a été appliqué aussi bien dans la IIIe que dans la IVe République. Les lois constitutionnelles de 1875 et la Constitution de 1946 accordent l'exercice de ce pouvoir au chef de l'État sous la IIIe République, et au chef du gouvernement sous la IVe République.
[...] Par principe, un ministre ne dispose pas du pouvoir réglementaire (c'est-à-dire de la capacité d'édicter des normes générales), sauf pour organiser les services de son ministère, et dans le cadre d'une délégation législative ou réglementaire. I. La Constitution de 1958 et la jurisprudence du Conseil d'Etat rappellent l'impossibilité pour les ministres d'exercer le pouvoir réglementaire Historiquement, le pouvoir réglementaire n'est pas dévolu aux ministres Ce principe a été appliqué aussi bien dans la IIIe que dans la IVe République. Les lois constitutionnelles de 1875 et la Constitution de 1946 accordent l'exercice de ce pouvoir au chef de l'État sous la IIIe République, et au chef du gouvernement sous la IVe République. [...]
[...] Le pouvoir de l'administration est strictement un pouvoir d'orientation. Les directives sont d'ailleurs, en général, émises par des autorités ne disposant pas du pouvoir réglementaire, comme les ministres. Enfin, la directive lie l'administration, mais de façon très souple puisque même si l'administration est fortement incitée à respecter la directive, elle dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et peut y déroger. En effet, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration impose normalement l'examen particulier de chaque affaire, et la directive ne saurait aller à l'encontre de ce principe. [...]
[...] Les dispositions de l'article 13[1] de la Constitution confient également au président de la République l'exercice du pouvoir réglementaire pour les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres. Les ministres sont pour leur part, uniquement appelés à contresigner les décrets pris par l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire selon les articles 19 et 22 de la Constitution. Les ministres disposent en revanche, du pouvoir d'édicter des circulaires sur lesquelles le Conseil d'Etat exerce un contrôle [notamment sur celles qui contiennent des dispositions réglementaires] Si les circulaires ministérielles visent en général à guider les services dans l'application des lois et règlements de manière neutre[2], certaines d'entre elles peuvent en pratique aller au-delà de la simple interprétation. [...]
[...] Enfin compte tenu de la pratique accrue des circulaires et directives, de nouvelles règles sont venues les encadrer La loi sur l'accès aux documents administratifs de 1978 exige une publication régulière des directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Le décret du 28 novembre 1983 entend que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives, et circulaires publiées en vertu de la loi de 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et aux règlements Bibliographie - Bernard Stirn, Les sources constitutionnelles du droit administratif, éditions LGDJ - Jacques Ziller, Le contrôle du pouvoir réglementaire en Europe in AJDA, p (www.dalloz.fr) - Sites Internet : www.vie-publique.fr ; www.conseil-etat.fr [1]Article 13 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres Instructions adressées par un ministre ou un chef de service à ses subordonnés, elles ont pour objet de faire circuler l'information entre les différents services d'un ministère, ou entre ceux-ci et les services extérieurs. [...]
[...] distinction entre circulaires réglementaires et circulaires interprétatives] CE Mme Duvignières : renforcement du contrôle par le juge qui opère une distinction entre circulaires impératives et circulaires non impératives. Le juge peut désormais contrôler les dispositions impératives de caractère général lorsqu'elles sont entachées d'illégalité : d'une part, lorsque l'auteur de la circulaire n'était pas compétent pour l'édicter ; et d'autre part, lorsque l'interprétation faite dans la circulaire méconnait le sens ou la portée des dispositions réglementaires ou législatives qu'elle explicité ou lorsqu'elle réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure II. [...]
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