Collectivités territoriales ; pouvoir réglementaire ; expérimentation ; article 72-3 de la Constitution ; DROM
Le pouvoir réglementaire se définit comme le pouvoir reconnu à des autorités administratives de prendre des mesures à caractère général et impersonnel ayant une valeur inférieure à la loi. Le droit français se caractérise par une grande diversité des titulaires du pouvoir réglementaire.
On peut penser en premier lieu au Premier Ministre (art 21) et au Président de la République lorsque les décrets sont délibérés en Conseil des Ministres (CE, 1992, Meyet). Mais d'autres autorités possèdent un tel pouvoir, reconnu par les textes ou la jurisprudence : ainsi, les ministres exercent ce pouvoir pour organiser leur département ministériel (CE, 1936, Jamart), tout comme les préfets, les maires, les directeurs d'établissements publics, les AAI ou les chefs de service réglementant l'exercice de la grève dans les services publics (CE, 1950, Dehaene).
Concernant les collectivités territoriales, la question méritait d'être posée : si elles ont pu bénéficier d'un tel pouvoir, notamment pour exercer des compétences prévues par la loi, la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire local a toujours été ambigüe. Les juges constitutionnels et administratifs ont pu le reconnaître dans certains cas.
A la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, dit Acte II de la Décentralisation, la Constitution a prévu expressément un pouvoir réglementaire local aux collectivités territoriales (art 72 alinéa 3). Surtout, le pouvoir réglementaire local n'est pas limité à une application fidèle de la loi. En effet, la loi prévoit une adaptation des règles législatives aux caractéristiques particulières de la collectivité, des transferts de compétences dans lesquels le règlement local édictera les règles ou une dérogation aux règles législatives.
Comme le fait remarquer J. Waline, " ce qui est intéressant, ce n'est pas la mention du pouvoir réglementaire puisque les collectivités ont toujours disposé d'une telle faculté (...) mais la précision que ce pouvoir leur est donné ' pour l'exercice de leurs compétences '. A contrario, cela veut dire qu'elles n'ont pas un pouvoir réglementaire autonome contrairement à ce que certains avaient voulu soutenir. "
[...] De même, s'inspirant de la jurisprudence Jamart, le Conseil d'Etat a reconnu que les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire pour organiser les services publics qu'elles créent (CE Imbert) Une nécessaire habilitation législative prévue au profit des collectivités : La loi confère aux autorités locales décentralisées le pouvoir de fixer les règles dans certaines matières : _ la prévention de l'ordre public, donnant des pouvoirs de police administrative générale au maire _ la création et la gestion de services publics locaux, pour les assemblées délibérantes ; _ l'adaptation de documents d'urbanisme, comme les PLU ; _ la fixation dans certaines limites des taux des impôts directs locaux ; _ l'élaboration du règlement intérieur des assemblées délibérantes locales ; _ les décisions budgétaires et le vote du budget primitif, pouvant être vus comme l'expression du pouvoir réglementaire local. Dans tous ces cas, le pouvoir réglementaire local est exercé sur habilitation du législateur qui en fixe les conditions. La réforme constitutionnelle de 2003 est venue reconnaître explicitement l'existence de ce pouvoir. Désormais, l'article 72 alinéa 3 de la Constitution prévoit que : " dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. [...]
[...] De même, le juge constitutionnel reconnaît la compétence réglementaire du premier ministre pour mettre en œuvre toute question intéressant la décentralisation (CC fonction publique territoriale). Toutefois, le décret du premier ministre ne saurait méconnaître l'objet même de la loi (en l'espèce, autorisation de création d'un emploi dans un département qui restreint la possibilité pour les assemblées délibérantes de créer des emplois, CE Département de la Loire). La révision constitutionnelle de 2003, en plus de consacrer expressément le pouvoir réglementaire local, élargit son domaine. [...]
[...] Un pouvoir réglementaire local autonome ? 1. Controverses doctrinales sur l'étendue du pouvoir réglementaire local : A l'occasion de la décentralisation engagée en 1982, certains auteurs (M. Bourjol) ont affirmé l'existence d'un authentique pouvoir réglementaire local, de même rang que celui des autorités centrales de l'Etat, en application du principe de libre administration. Pour d'autres, les collectivités seraient seules compétentes pour édicter les mesures d'application des lois intéressant la libre administration au moyen de leur pouvoir réglementaire local. Dans ce domaine, le pouvoir réglementaire du premier ministre serait exclu (F. [...]
[...] ) mais la précision que ce pouvoir leur est donné ' pour l'exercice de leurs compétences A contrario, cela veut dire qu'elles n'ont pas un pouvoir réglementaire autonome contrairement à ce que certains avaient voulu soutenir. " I. La reconnaissance progressive du pouvoir réglementaire local : A. Une reconnaissance jurisprudentielle puis législative du pouvoir réglementaire local : 1. La reconnaissance jurisprudentielle du pouvoir réglementaire local : Le pouvoir réglementaire local a toujours existé, par exemple, le maire disposant d'un pouvoir de police administrative. [...]
[...] Concernant les collectivités territoriales, la question méritait d'être posée : si elles ont pu bénéficier d'un tel pouvoir, notamment pour exercer des compétences prévues par la loi, la reconnaissance d'un pouvoir réglementaire local a toujours été ambigüe. Les juges constitutionnels et administratifs ont pu le reconnaître dans certains cas. A la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, dit Acte II de la Décentralisation, la Constitution a prévu expressément un pouvoir réglementaire local aux collectivités territoriales (art 72 alinéas 3). Surtout, le pouvoir réglementaire local n'est pas limité à une application fidèle de la loi. [...]
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