« Lorsque dans un gouvernement populaire, les lois ont cessé d'être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la République, l'Etat est déjà perdu » (Montesquieu l'Esprit des lois). Cher à « l'esprit des lois » , le pouvoir règlementaire démontre toute son importance, tant il semble au coeur de la problématique du « désordre normatif » et interroge dès lors sa réalisation : « Le pouvoir règlementaire est-il libre ? » Conféré aux autorités exécutives et administratives, autrement dit le chef du gouvernement en principe (article 21 de la Constitution), mais aussi les collectivités territoriales (article 72 de la Constitution), et d'autres entités comme les autorités administratives indépendantes, le pouvoir réglementaire édicte des normes à caractère général et impersonnel ayant pour objet soit de disposer dans des domaines réservés au législateur, soit de préciser les règles posées par une loi, en vue d'en assurer la bonne application. Le sujet pose alors sous une forme interrogative « est-il », les enjeux d'un pouvoir règlementaire « libre », autrement dit sans « contraintes », ni obligations ou modalités précises à son effectivité, et à celle de la loi. Il renouvelle plus largement la question des rapports entre pouvoir discrétionnaire, et pouvoir lié.
Loin d'être en effet qu'une simple faculté aux mains des autorités compétentes, la jurisprudence, impose progressivement certaines contraintes dans la mise en oeuvre du pouvoir règlementaire. Le contrôle apporté par le juge administratif sur le pouvoir réglementaire depuis le début du XX ème siècle a permis, d'une part, d'en borner les excès et d'autre part, dans certaines circonstances, de l'obliger à agir.
[...] Cher à l'esprit des lois , le pouvoir règlementaire démontre toute son importance, tant il semble au coeur de la problématique du désordre normatif et interroge dès lors sa réalisation : Le pouvoir règlementaire est-il libre ? Conféré aux autorités exécutives et administratives, autrement dit le chef du gouvernement en principe (article 21 de la Constitution) mais aussi les collectivités territoriales (article 72 de la Constitution), et d'autres entités comme les autorités adminisratives indépendantes, le pouvoir réglementaire édicte des normes à caractère général et impersonnel ayant pour objet soit de disposer dans des domaines réservés au législateur, soit de préciser les règles posées par une loi, en vue d'en assurer la bonne application. [...]
[...] Une nouvelle obligation celle de bien règlementer ? Il ne s'agit plus en effet de combler un vide mais de tirer les conséquences d'une éventuelle annulation et,ou de remettre en cause un acte déjà en vigueur . Ce regard permanent du juge administratif sur les défaillances éventuelles du pouvoir réglementaire en font un véritable juge administrateur A. Une obligation entretien légal des textes : Le juge, en effet pose une obligation nouvelle de mettre en oeuvre le pouvoir réglementaire dérivé en cas d'illégalité de l'acte réglementaire en vigueur. [...]
[...] Il renouvelle plus largement la question des rapports entre pouvoir discrétionnaire , et pouvoir lié. Loin d'être en effet qu'une simple faculté aux mains des autorités compétentes, la jurisprudence, impose progressivement certaines contraintes dans la mise en oeuvre du pouvoir règlementaire. Le contrôle apporté par le juge administratif sur le pouvoir réglementaire depuis le début du XX ème siècle a permis, d'une part, d'en borner les excès et d'autre part, dans certaines circonstances, de l'obliger à agir. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'en constater une contrainte de réglementer mais de s'interroger aussi, si sous l'office mouvante du juge, ne s'est pas créé une obligation nouvelle de bien règlementer. [...]
[...] Toutefois, le pouvoir réglementaire autonome, reste d'une part et par définition, contraint par la Constitution,et plus largement au respect des prinipes généraux du droit (arrêt du Conseil d'Etat Syndicat des ingénieurs Conseil 1959 Seule une obligation de transposition des directives communautaires pourrait venir contraindre à l'avenir dans son contenu le pouvor autonome d'édiction de normes si la disposition en cause relève de l'article 37 de la Consitution. Ce qui reste toutefois assez hypothètique, et maintient aisni le caractère quasi libre du pouvoir réglementaire autonome. Au pouvoir dit autonome vient s'ajouter le pouvoir règlementaire reconnu aux chefs de service, lui même éloigné de l'idée de compétence liée. Il reste en effet remarquable que des autorités administratives soient investis du pouvoir réglementaire, en raison sans plus sans texte de leur qualité. [...]
[...] Cette obligation revêt des formes différentes. D'une part, l'obligation du retrait, ainsi que l'abrogation de l'acte illégal : l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date . L'arrêt du Conseil d'Etat Compagnie Alitalia de 1989 est sur ce point novateur en cela qu'il permet l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire illégal, qui plus est, en l'espèce incompatible avec les objectifs du droit communautaire. [...]
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