Le pouvoir réglementaire, le pouvoir de prendre des règlements, appartient pour la compétence de principe au premier ministre et au Président. Les autres autorités publiques détiennent un pouvoir réglementaire spécial. Le pouvoir réglementaire apparaît dans les textes avec la Constitution de 1958 à l'article 21. Le règlement a une compétence de principe, par opposition à la loi qui a une compétence d'attribution, leurs compétences étant délimitées aux articles 34 et 37 de la Constitution. Le règlement a donc compétence dans tous les champs qui n'appartiennent pas au domaine de la loi. Il existe deux sortes de règlements : les règlements autonomes, et les règlements d'application de la loi.
En application de la hiérarchie des normes, le règlement doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures : la Constitution, les traités internationaux, la loi, les principes généraux du droit. Dans la catégorie des traités internationaux, on trouve le cas particulier du droit communautaire, c'est-à-dire les traités institutifs et les actes dérivés : les règlements et les directives.
[...] Cette supériorité est également visible en cas de conflit entre la directive et le règlement. En effet la directive pourra est invocable directement ou indirectement contre un acte du pouvoir règlementaire qui lui serait contraire. II L'innavigabilité des directives contre les normes règlementaires La directive peut être invoquée devant une juridiction interne pour contester un acte règlementaire. On devra cependant distinguer le cas de l'innavigabilité directe de la directive contre un acte règlementaire et celui de l'invocabilité indirecte de la directive contre une décision individuelle L'innavigabilité directe de la directive contre l'acte règlementaire Une directive peut être invoquée à l'appui d'un recours exercé contre un acte administratif règlementaire lorsque le délai de transposition s'est écoulé. [...]
[...] La non-transposition d'une directive engagerait la responsabilité de l'Etat. La transposition de la directive peut être faite par la voie législative, mais aussi pour pallier à un important retard dans les transpositions des directives, la transposition peut se faire par voie d'ordonnance, ou par règlement lorsque la directive relève de son domaine de compétence défini à l'article 37 de la Constitution. La norme de transposition pourra être invoquée lors d'un recours, la directive sera donc invoquée indirectement, par l'intermédiaire de la norme de transposition. [...]
[...] Pouvoir réglementaire et directives communautaires Le pouvoir règlementaire, le pouvoir de prendre des règlements, appartient pour la compétence de principe au Premier ministre et au Président. Les autres autorités publiques détiennent un pouvoir règlementaire spécial. Le pouvoir règlementaire apparait dans les textes avec la Constitution de 1958 à l'article 21. Le règlement a une compétence de principe, par opposition à la loi qui a une compétence d'attribution, leurs compétences étant délimitées aux articles 34 et 37 de la Constitution. Le règlement a donc compétence dans tous les champs qui n'appartiennent pas au domaine de la loi. [...]
[...] S'est posée la question de savoir si une directive européenne pouvait être invoquée contre cet acte. Dans l'arrêt Cohn-Bendit du 22 décembre 1978, le Conseil d'Etat a considéré qu'une directive ne pouvait pas être invoquée à l'appui d'un recours contre un acte administratif individuel. Le Conseil d'Etat, malgré de vives critiques à l'encontre de cette jurisprudence qui s'écartait de la jurisprudence de la CJCE, n'a pas changé sa position durant une longue période. Dans la pratique, le juge français a fait évoluer cette jurisprudence pour parvenir à des solutions proches de celles de la CJCE. [...]
[...] Le pouvoir règlementaire devra donc se soumettre aux directives, les règlements doivent leur être conformes. Comment la supériorité de la directive européenne sur le pouvoir règlementaire se manifeste-t-elle ? Après avoir étudié l'obligation de transposition des directives qui pèse sur l'Etat, il conviendra d'observer les différents cas d'invocabilité des directives contre les normes règlementaires (II). I L'obligation de transposition des directives Les Etats-membres de l'Union européenne, dont la France, ont une obligation de transposer les directives en droit interne. Dans le cas de la France, la transposition est possible par voie règlementaire et si la transposition n'a pas été réalisée l'Etat risque des sanctions, la non- transposition engageant la responsabilité de l'Etat Une transposition possible par voie règlementaire Selon l'article 249 du Traité de Rome la directive lie les Etats quant aux objectifs à atteindre, mais les laisse maitres du choix des meilleurs moyens, compte tenu du droit national, pour atteindre ces objectifs. [...]
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