Le pouvoir réglementaire consistant à édicter des mesures générales et impersonnelles, qui s'opposent donc aux actes administratifs individuels, est détenu à la fois par le premier ministre et le président de la République qui détiennent le pouvoir réglementaire général, mais est aussi détenu par des autorités publiques qui détiennent elles un pouvoir réglementaire spécial. L'acte réglementaire se rapproche d'un point de vu matériel à la loi et d'un point de vue formel à l'acte administratif. Le pouvoir réglementaire qui se traduit par une décision exécutoire est un véritable privilège de la puissance publique, puisqu'elle peut faire naître des droits et obligations à l'égard des tiers sans le consentement de ces derniers. C'est donc un acte juridique et plus précisément un acte administratif qui se déclare par une manifestation unilatérale de volonté. Cependant cet acte perd une partie de sa compétence face à la prégnance de plus en plus forte des normes communautaires des institutions européennes en droit interne.
Il s'avère qu'au sein de notre droit positif la source communautaire est hiérarchiquement supérieure à la source réglementaire.
La Commission, le Conseil et le Parlement européen, grâce aux traités fondateurs de la communauté européenne, ont un pouvoir pour édicter des actes de droit dérivé prévu à l'article 249 du TCE qui viennent imprégner plus ou moins directement le droit interne et par conséquent le pouvoir réglementaire. Parmi ces actes il y en a un bien particulier définit à l'alinéa 3 de l'article 249 du TCE c'est la directive, un acte normatif dit « contraignant » qui « lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Ces directives pour avoir un effet en droit interne doivent suivre une procédure très particulière, celle de la transposition.
Face à cette prégnance de plus en plus accrue du droit communautaire le pouvoir réglementaire, afin de respecter le principe de juridicité, n'a d'autre choix que de s'y conformer. La question est donc de comprendre de quelle manière le pouvoir réglementaire s'accommode avec les directives communautaires, comment il permet une réelle mise en conformité avec le droit communautaire.
[...] Le Conseil d'Etat doit alors apprécier si ce refus est ou non légal, il demande un sursis au premier ministre. En principe pour se conformer au droit international conventionnel, ici la directive de 1979, l'administration peut être tenue de procéder à la délégalisation. Seulement elle n'est pas tenue de le faire tout de suite, elle peut attendre un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de la loi pour saisir le Conseil Constitutionnel. En l'espèce ce délai raisonnable n'est pas découlé, donc la décision de refus n'était pas illégale. [...]
[...] Il n'y a donc pas ici d'acte intermédiaire entre la directive communautaire et l'acte individuel. L'Etat constatant cela pouvait décider de ne pas transposer la norme communautaire et cela afin d'empêcher tout recours contre un acte individuel. Mais c'est pour éviter ce type de situation que la Cour de justice des communautés européennes a reconnu l'effet direct des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, cette dernière bénéficie alors d'une invocabilité de substitution : c'est ce qui ressort d'un arrêt de la CJCE le 5 avril 1979 dans l'affaire Ratti. [...]
[...] Il a là une véritable mise en conformité du droit interne et donc du pouvoir réglementaire au droit communautaire qui passe par l'obligation de transposer les directives communautaires. Les Etats membres doivent donc obligatoirement transposer les directives communautaires, mais il arrive cependant que les institutions nationales manquent de temps ou parfois même accepte mal le fait de devoir retranscrire le contenu de la directive communautaire. Dans ces hypothèses l'Etat membre peut alors voir sa responsabilité engagée quant à la directive elle pourra malgré tout être d'applicabilité directe sous certaines conditions, c'est en constatant cela qu'il convient de se pencher de plus près à la responsabilité de l'Etat en cas de préjudice résultant d'une violation du droit communautaire B. [...]
[...] La question est donc de comprendre de quelle manière le pouvoir réglementaire s'accommode-t-il avec les directives communautaires, comment permet-il une réelle mise en conformité avec le droit communautaire ? A travers cette interrogation ressort l'interaction entre le pouvoir réglementaire et les directives communautaires, et c'est pour tenter d'y amener une réponse qu'un plan de deux parties sera adopté. Un plan où dans un premier temps il s'agira d'analyser les étapes de la mise en conformité du pouvoir réglementaire aux directives communautaires et où dans un second temps il s'agira de démonter que cette mise en conformité s'effectue par l'intermédiaire de l'abrogation des actes réglementaires contraires à ses directives (II). [...]
[...] Exemple du Décret no 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, au seuil d'alerte et aux valeurs limites, décret de transposition élaboré par le premier ministre avec l'aide du ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement. Dès l'entrée en vigueur de la directive communautaire, l'obligation de transposition impose à l'État membre l'obligation de ne pas prendre de norme contraire au contenu de celle-ci. [...]
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