L'autorité administrative centrale est placée sous le contrôle du président de la République et du premier ministre, auquel sont associés les ministres, chargés du contreseing dans leur domaine d'activité. La répartition des compétences administratives entre le premier ministre et le président de la République a évolué au cours de l'histoire : les lois constitutionnelles de 1875 font du président le détenteur normal des compétences administratives de droit commun, alors que la constitution de 1946 donne au contraire ces compétences au président du Conseil. Enfin, la constitution de la 5e République de 1958 opère un partage entre le président de la République et le premier ministre, qui entretiennent des relations proches, surtout en période de présidentialisme majoritaire, par opposition aux périodes de cohabitations.
Le pouvoir réglementaire est le moyen pour l'exécutif d'édicter des normes: il existe non seulement le pouvoir réglementaire qui applique une loi, mais aussi depuis 1958 un pouvoir réglementaire autonome, distinct de la loi prévu à l'article 37 de la Constitution. Ce pouvoir réglementaire autonome est partagé entre le président de la République, à travers les décrets pris en conseil des ministres et prévus à l'article 13 de la constitution, avec le premier ministre, qui selon l'article 21 de la constitution « sous réserve de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires ».
[...] Ce pouvoir réglementaire autonome est partagé entre le président de la République, à travers les décrets pris en Conseil des ministres et prévus à l'article 13 de la constitution, avec le Premier Ministre, qui selon l'article 21 de la constitution sous réserve de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires Comment s'organise le partage du pouvoir réglementaire des autorités administratives centrales, prévu par la Constitution? Une distinction s'opère en fonction des actes par voie réglementaire ou des actes par voie individuelle (II). [...]
[...] L'arrêt Jamart du Conseil d'Etat en 1937 posait le principe que le ministre est le chef de son département. Il en découle que le ministre doit contresigner les décrets concernant son domaine : en effet, le président de la République étant par définition irresponsable, le contreseing ministériel permet de décharger la responsabilité sur le ministre concerné. De plus, en 1962, le Conseil d'Etat, par l'arrêt dit Sicard considérait qu'on pouvait demander l'annulation d'un décret non signé par le ou les ministres chargés de son exécution. [...]
[...] Pour tous les autres emplois la nomination peut être déléguée, mais cela est relativement rare. Le contreseing, attribut ministériel En effet, les ministres, membres du gouvernement sont également des autorités administratives: ils sont nommés et révoqués par un décret du président sur proposition du Premier Ministre (art ils sont associés à la mission du Premier Ministre dans la conduite de la politique de la nation sans pour autant être hiérarchiquement inférieur à lui( par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 novembre 1965, Compagnie marchande de Tunisie), siègent de droit au Conseil des Ministres et surtout sont responsables des activités de leur département. [...]
[...] Précisé par la jurisprudence du Conseil d'État Par un arrêt du 10 septembre 1992, connu sous le nom d'arrêt Meyet, le Conseil d'Etat consacre le fait qu'un acte réglementaire signé en Conseil des Ministres par le président de la République ne peut être modifié que par lui en Conseil des Ministres également. Cela revient à dire que les décrets présidentiels et les décrets simples pris par le Premier Ministre ne sont pas de la même nature. Cette jurisprudence a été assouplie par un arrêt du 9 septembre 1996, «ministre de la Défense contre Colas le Conseil d'Etat considère désormais que le Président de la République peut, lorsqu'il signe un décret, prévoir dans ce dernier que son abrogation ou sa modification pourront se faire par décret simple. [...]
[...] Selon l'article 21 de la Constitution, le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement, lequel dispose de l'administration. Le Premier Ministre est chargé de l'exécution des lois, mais sous réserve de l'article 13, dans ses compétences de principe il entretient des rapports avec ses ministres, dont il n'est pas le supérieur hiérarchique selon la jurisprudence du Conseil d'État. Le Président de la République a une compétence en matière réglementaire par l'article 13 de la Constitution, il s'agit donc d'une compétence d'attribution. [...]
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