L'article VI de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité depuis le 16 juillet 1971, dispose : « Tous les citoyens étant égaux [aux yeux de la République], ils sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». De là découle l'exigence du devoir de neutralité de la part des agents publics qui implique l'égalité de traitement envers les usagers du service public sans distinction valable portant sur des critères religieux, politiques ou ethniques. Ce devoir a pour corollaire le principe de neutralité de l'administration dans le recrutement de ses agents, c'est-à-dire le principe d'égale admissibilité.
Ainsi, de la même manière, l'Administration ne peut guère se fonder sur les convictions religieuses et politiques des candidats à un emploi public, comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son fameux arrêt Barel du 28 mai 1954. Par conséquent, la voie de recrutement est nécessairement le concours et il est anonyme. Pourtant, il existe toutefois des fonctions publiques où la nomination est à l'entière discrétion du pouvoir politique. C'est le cas des conseillers d'Etat, des ambassadeurs et d'autres postes d'une importance éminente mais aussi et surtout celui des préfets que nomme le Président de la République, d'après l'article 13 de la Constitution de 1958 qui dispose que ce dernier « nomme aux emplois civils et militaires ». La figure du préfet est particulièrement remarquable dans la mesure où le contrôle du gouvernement sur celui-ci est sans équivalent. Cela peut certes se comprendre dans la mesure où le préfet occupe un poste exceptionnel dans l'administration française et l'on a pu par ailleurs observer l'importance de ses prérogatives et les effets politiques qui peuvent s'ensuivre récemment, à propos de l'affaire de l'incendie des deux paillotes corses en 1999, ordonné par l'ancien préfet Bernard Bonnet. Le principe général de neutralité de l'administration est toutefois atteint non seulement au moment de la nomination du préfet mais également pendant l'exercice de fonctions de ce dernier puisque son statut aussi déroge à la règle générale. Dans quelle mesure cette dérogation à la règle de droit peut-elle alors être légitimée et sous quelles formes ?
[...] Ce devoir a pour corollaire le principe de neutralité de l'administration dans le recrutement de ses agents, c'est-à-dire le principe d'égale admissibilité. Ainsi, de la même manière, l'Administration ne peut guère se fonder sur les convictions religieuses et politiques des candidats à un emploi public, comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son fameux arrêt Barel du 28 mai 1954. Par conséquent, la voie de recrutement est nécessairement le concours et il est anonyme. Pourtant, il existe toutefois des fonctions publiques où la nomination est à l'entière discrétion du pouvoir politique. [...]
[...] Le préfet informe le gouvernement de la situation dans le département et de l'évolution de l'opinion. Il favorise les relations avec les élus et les forces vives économiques et sociales et assure la préparation et la surveillance des opérations économiques. Ses prérogatives d'administration générale, affirmées dans les décrets des 14 mars 1964 et du 10 mai 1982, le conduisent à être dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le département. Cela signifie qu'en temps que délégué du gouvernement il est le représentant direct du premier ministre et de chacun des ministres. [...]
[...] A cet égard il est intéressant de rappeler les propos de Lucien Bonaparte par la circulaire (du 21 Ventôses an VIII) aux préfets. Vos attributions sont multipliées ; elles embrassent tout ce qui tient à la fortune publique, à la prospérité nationale. Depuis la loi (du 28 pluviôses an VIII) l'institution préfectorale n'a guère perdu de son prestige et parallèlement leur liberté d'opinion n'a pas non plus connu d'avancée remarquable. Bibliographie indicative - Pouvoirs locaux 44 : Quels préfets pour quel Etat ? [...]
[...] Il est ainsi nommé par le Président de la République en Conseil des ministres, sur proposition du premier ministre, ce qui n'est pas sans poser de problèmes lors des cohabitations. Les préfets font donc l'objet d'un choix libre, il n'est pas rare qu'ils soient mutés d'un poste à l'autre [ la valse des préfets et la cessation de leurs fonctions intervient de manière tout aussi discrétionnaire. La seule limitation imposée au gouvernement est l'obligation d'en sélectionner la 4/5ème au moins parmi les sous-préfets ou les administrateurs civils hors classe, c'est-à-dire des énarques. Les préfets n'ont ni le droit de grève, ni le droit de se syndiquer. [...]
[...] Dans quelle mesure cette dérogation à la règle de droit peut-elle alors être légitimée et sous quelles formes ? Nous nous pencherons donc dans un premier temps sur le statut dérogatoire du préfet pour nous attacher ensuite à considérer les éléments qui justifient ces exceptions [II]. I Un statut dérogatoire au principe de neutralité du service public Il convient avant tout de rappeler la règle générale applicable aux agents publics pour ensuite étudier le statut du préfet. Les règles de droit applicables aux agents du service public L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. [...]
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