Modification unilatérale, contrat administratif, service public, résiliation d'un contrat, Conseil d'Etat, arrêt Union des transports publics urbains et régionaux, intérêt général, arrêt Société Compagnie française d'entreprise, indemnité, théorie du fait du prince, juge administratif
C'est un fait, l'administration dispose de prérogatives exorbitantes, elle a le privilège de prendre des actes unilatéraux exécutoires, mais peut également, comme chaque particulier, conclure des contrats. En effet, depuis le début des années 1960, l'utilisation du contrat administratif s'est développée, il devient un mode d'administration. D'après le lexique des termes juridiques, le contrat administratif se définit comme celui passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratif, soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public.
[...] Un recours possible face à l'administration Pour finir, le cocontractant dispose aussi de recours exceptionnels lorsque l'administration est trop dominante. En effet, le pouvoir de modification unilatérale du contrat est une prérogative de puissance publique donc le juge administratif ne prend pas vraiment le risque de le remettre en cause. En principe, à part obtenir une compensation financière, l'utilisation du pouvoir de modification ne peut pas être annulée. Cependant, lorsque l'administration commet une faute grave, le cocontractant peut tenter un recours pour excès de pouvoir, ainsi le juge accepte d'annuler les modifications du contrat, mais c'est assez rare. [...]
[...] Donc, le cocontractant est très inférieur, il n'a pas beaucoup de recours possibles mis à part le recours pour excès de pouvoir qui est limité, et ne peut pas non plus cesser son obligation, sinon il sera sanctionné. Sinon, le cocontractant peut essayer de négocier avec l'administration pour trouver un terrain d'entente. Généralement, le cocontractant assume ses obligations puisque le juge accepte les recours pour excès de pouvoir qui si la circonstance est grave pour ne pas enfreindre le principe de continuité du service public. [...]
[...] Même si l'administration a des pouvoirs exorbitants comme le pouvoir de modification unilatérale du contrat administratif, elle doit tout de même respecter son cocontractant. [...]
[...] Il existe quatre conditions principales pour modifier un contrat administratif. En premier lieu, le pouvoir de modification peut être mis en œuvre en vue de satisfaire l'intérêt général. Par conséquent, seuls les clauses intéressant l'organisation et le fonctionnement du service public sont susceptibles d'être modifiés (CE mars 1910, Compagnie générale française des tramways). Ensuite, il peut s'agir des modifications compatibles avec le mode de gestion choisir et préservant l'objet du contrat. Dans son arrêt Société Compagnie française d'entreprise, le Conseil d'État explique que la modification ne doit pas changer l'objet du contrat, sa substance ou son essence. [...]
[...] Pouvons-nous considérer que tous les contrats administratifs sont modifiables par l'administration ? C'est une controverse doctrinale. En effet, pendant longtemps, les auteurs de doctrine ne trouvaient pas un terrain d'entente, il y avait des réponses affirmatives et d'autres négatives. Par exemple, André de Laubadère estimait que la réponse était positive, il appelait cela la thèse de la mutabilité générale c'est-à-dire que l'administration avait tous les droits cependant, cette thèse était remise en cause puisque le contrat se définit comme étant intangible et à force obligatoire. [...]
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