Fonction publique, pouvoir d'agrément, refus d'agrément, casier judiciaire, condition d'admission, admission à concourir, service public, administration, contrôle de moralité, condamnation pénale
L'accès à la fonction publique est soumis à des conditions. Elles proviennent, entre autres, de l'article 5 du statut général de 1983.
Si l'ancien statut de 1959, en son article 16, imposait une condition de bonne moralité pour le recrutement de fonctionnaires, le statut de 1983 ne semble pas avoir repris explicitement cette condition de moralité. Il n'évoque que la compatibilité des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions.
Sa suppression a donc conduit le juge a? rechercher un autre fondement aux prérogatives de l'autorité de recrutement. Ce sont les notions d'intérêt du service et de « garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées » qui sont utilisées.
Effectivement, l'administration doit pouvoir être libre d'écarter une candidature qui ne satisfait pas aux exigences de l'exercice d'une fonction publique. Ce pouvoir de refuser un candidat demeure donc, indépendamment du changement sémantique.
[...] Dans l'examen des dossiers des candidats à une fonction publique, l'administration peut pousser son examen au-delà des seules mentions inscrites au casier judiciaire. Elle peut même, pour estimer que le candidat ne présente pas des garanties suffisantes pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, se fonder sur des faits qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. S'agissant d'un certain nombre d'emplois de souveraineté, il est possible de mener des enquêtes sur le candidat. Le juge administratif exerce un contrôle entier sur l'appréciation ainsi portée par l'administration. [...]
[...] L'agrément et la logique de moralité s'inscrivent dans la vertu. De l'agrément discrétionnaire à l'agrément contrôlé De l'irrecevabilité au contrôle limité à l'EMA Pendant longtemps, l'autorité de nomination avait un pouvoir discrétionnaire sur l'aptitude des candidats. Par exemple, dans l'arrêt Rouget du 5 juillet 1851 (22825), le CE évoquait qu'il n'était pas fondé à réviser l'appréciation, faite par le ministre de l'instruction publique, de la moralité d'un candidat pour l'agrégation des sciences mathématiques. Considérant que l'appréciation des motifs de cette décision n'est pas du domaine de la juridiction contentieuse . [...]
[...] Par là même, il dégage le principe d'égalité devant l'emploi public. La justiciabilité du refus d'agrément : vers un contrôle normal En 1983, le Conseil d'Etat accepte de procéder à un contrôle normal sur le refus de concourir Mulsant mars 1983, req. n° 34.782 : il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. Il ne s'agit donc plus d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation comme auparavant . [...]
[...] Comme le résumait René Brunet, qui semblerait-il, en a fait les frais. L'accès à la fonction publique est soumis à des conditions. Elles proviennent, entre autres, de l'article 5 du statut général de 1983. Si l'ancien statut de 1959, en son article 16, imposait une condition de bonne moralité pour le recrutement de fonctionnaires, le statut de 1983 ne semble pas avoir repris explicitement cette condition de moralité. Il n'évoque que la compatibilité des mentions du bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions. [...]
[...] Ce n'est pas la condamnation pénale des faits qui est nécessaire. La connaissance des faits, même non condamnés, conduit à écarter une candidature. Par exemple, le Conseil d'Etat reconnaît la légalité du refus ministériel d'agréer une candidature au concours de commissaire de police fondé sur un comportement qui avait signalé le requérant à l'attention des services de police (CE 11 décembre 1987, Paterna, req. n°82673). Plus encore, une loi d'amnistie n'a aucun effet. L'autorité administrative peut légalement justifier sa décision sur des comportements amnistiés (CE 6 avril 1973, Sieur Jacques) : l'amnistie n'efface pas les faits, elle est seulement susceptible de jouer sur certaines de leurs conséquences. [...]
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