France, légalité exceptionnelle, situation de crise, situation de guerre, crise sanitaire, covid-19, circonstances exceptionnelles, loi d'urgence, construction jurisprudentielle, Conseil d'État, légalité d'exception, dispositions législatives, libertés fondamentales, code de la santé publique, contrôle constitutionnel
Au départ, les situations de crise justifiant le recours aux circonstances exceptionnelles concernent des situations de guerre (le premier arrêt en la matière est rendu en 1918). Pendant cette période de légalité exceptionnelle, l'administration écarte les voies traditionnelles du droit et dispose d'une très grande flexibilité. Au fil du temps, la théorie des circonstances exceptionnelles fut de plus en plus utilisée par le gouvernement pour répondre à des situations moins graves que celles de la guerre, mais qualifiées comme critique aboutissant à une répétition de la manœuvre, ce fut notamment le cas pour gérer la crise du Covid-19.
La légalité exceptionnelle, ou encore les circonstances exceptionnelles, consiste en une théorie développée en droit administratif permettant à l'administration, donc à l'État, de ne pas respecter la légalité ordinaire, car une situation de crise éclate. Il s'agit d'une théorie développée en premier lieu par la jurisprudence du Conseil d'État qui souhaitait laisser une marge de manœuvre importante au gouvernement en cas de crise majeure dans le pays.
[...] Nous verrons dans une première comment les circonstances exceptionnelles sont apparues dans la sphère juridique, notamment par le biais de la jurisprudence et dans une seconde partie l'utilisation excessive qui en est faite depuis quelques années (II). L'introduction dans le droit des circonstances exceptionnelles Une construction jurisprudentielle Introduction du principe par le Conseil d'État, arrêt Heyriès (28 juin 1918) : les juges administratifs décident que l'application de l'article de la loi du 22 avril 1905 serait suspendue temporairement en raison de la situation de guerre frappant le pays. [...]
[...] Pourquoi peut-on dire qu'il y a aujourd'hui des dérives dans l'utilisation de la légalité exceptionnelle ? Au départ, les situations de crise justifiant le recours aux circonstances exceptionnelles concernent des situations de guerre (le premier arrêt en la matière est rendu en 1918). Pendant cette période de légalité exceptionnelle, l'administration écarte les voies traditionnelles du droit et dispose d'une très grande flexibilité. Au fil du temps, la théorie des circonstances exceptionnelles fut de plus en plus utilisée par le gouvernement pour répondre à des situations moins graves que celles de la guerre mais qualifiées comme critique aboutissant à une répétition de la manœuvre, ce fut notamment le cas pour gérer la crise du covid-19. [...]
[...] Selon certains observateurs, la légalité exceptionnelle ne bénéficie pas d'assez de garde-fous pour éviter les utilisations fréquentes de cet outil juridique qui a pourtant été créé pour des cas exceptionnels. La gravité des circonstances ne semble plus être un critère si l'on regarde l'utilisation faite dans les dernières années. Par ailleurs, la question s'est posée de savoir si le gouvernement Macron ne pourrait pas prendre certaines mesures liées à la crise du COVID-19 sur le fondement de la théorie des circonstances exceptionnelles, avant d'adopter une loi d'urgence. Ainsi, pourquoi peut-on dire qu'il y'a aujourd'hui des dérives dans l'utilisation de la légalité exceptionnelle ? [...]
[...] Cette loi n'a pas fait l'objet d'un contrôle constitutionnel à priori car pas de saisine parlementaire et la QPC n'a pas pu être introduite Par le biais de cette mesure exceptionnelles, beaucoup de Droits et libertés fondamentales ont été bafoués justifiant la saisine du CE dans le cadre du recours en référé liberté : la plupart ont été rejetés en raison du péril imminent. Questions à se poser sur la légitimité de telles mesures aussi restrictives en vue de la situation ? [...]
[...] Vers une utilisation excessive des circonstances exceptionnelles L'introduction de l'état d'urgence dans le droit commun : vers la banalisation Alors que l'état d'urgence est initialement prévu par la loi du 3/04/1955 dans certains cas exceptionnels, le législateur semble l'avoir introduit dans le droit commun au sein du Code de la sécurité intérieure (loi du 30 octobre 2017) renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ainsi par exemple, l'article L 227-1 permet la fermeture administrative des lieux de culte aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme (donc à priori). La fermeture de la mosquée de Pantin qui a été longuement débattu dans l'actualité a été réalisé sur ce fondement. Des visites et des saisies sont notamment possibles- tel que le prévoit le Code de la sécurité intérieure- sous contrôle du JLD. [...]
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