Le conseil d'Etat, dans son arrêt du 21 mars 2003 SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux) déclare : "qu'en vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel." Ce domaine étant soumis à un régime distinct de celui de la propriété privée, il est apparu essentiel de pouvoir déterminer les biens appartenant à ce domaine, le Conseil d'Etat ayant fortement collaboré à cet effort.
Le nouveau Code Général de la Propriété des personnes Publiques donne, en son article L2110-1, une appréhension générale reprenant globalement l'ancienne définition jurisprudentielle du domaine public immobilier fondée sur le critère de l'affectation d'un bien soit à l'usage direct du public soit au service public, ainsi que la nécessité pour ce bien de faire l'objet d'un aménagement “indispensable” à la mission en question. Le CGPPP donne aussi une définition du domaine public mobilier : il s'agit de biens culturels et historiques qui présentent un intérêt public.
[...] A la question de savoir si l'on peut admettre que n'importe quel bien mobilier fasse partie du domaine public (bureaux, chaises Gaston Jèze et Marcel Waline soulignent, au cours des années 30, que ce serait excessif. L'inclusion au domaine public serait alors limitée aux seuls biens sortant de l'ordinaire en raison de leur aménagement spécial ou parce qu'ils sont la raison d'être d'un service public. [...]
[...] L'apport de la jurisprudence du Conseil d'Etat est que ces biens appartiennent effectivement au domaine public des établissements concernés, dès lors qu'ils répondent aux conditions requises : propriété, affectation, aménagement spécial. Cette évolution a été confirmée par les lois du 5 janvier 1988 (art. 13) et du 25 juillet 1994 complétant le Code du domaine de l'Etat. La reconnaissance du droit de propriété de domaine public est favorable à un procès de décentralisation qui permet aux établissements publics de gouverner sur leurs biens publics comme en s'assimilant à l'Etat sur leur champ d'activité. [...]
[...] Encore deviennent-ils inaliénables dès leur entrée dans le domaine public. Bien que la protection des biens semble renforcée, l'appartenance automatique de ces biens présente des inconvénients remarquables. De plus, il est certain que l'application du régime de domanialité publique est gênante pour de nombreux établissements publics industriels et commerciaux. Le refus d'incorporer les biens meubles au domaine public L'incorporation des biens immobiliers dans le domaine public ne pose pas de difficultés, mais il n'en est pas autant des biens meubles. [...]
[...] Le cas des édifices cultuels a fait l'objet d'une décision intéressante du Conseil d'Etat en 1990. Selon celui-ci l'utilisation d'une église pour y célébrer le culte ne peut être regardée comme ayant entraîné l'affectation de l'édifice à l'usage direct du public Sect octobre 1990, Association Saint-Pie V et Saint-Pie X de l'Orléanais). Un édifice cultuel ne peut appartenir au domaine public de la commune que par détermination de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905. Donc, une église acquise par une commune postérieurement à la loi de 1905 ne peut appartenir qu'à son domaine privé, même si elle est à la disposition du public. [...]
[...] Donc, le maire a le devoir de réglementer de telle sorte que la circulation et le stationnement des usagers soient assurés sur le territoire de sa commune. Pour ce faire, il peut, par exemple, interdire le remisage sur la voie publique des véhicules des sociétés de location qui sont en attente d'un client Sect novembre 1990, ville d'Angers c. Sté Auto 49 et autres). Mais des restrictions peuvent être apportées aux droits des usagers : le développement de la circulation automobile a amené l'administration à disposer de pouvoirs exceptionnels, qui portent atteinte aux principes de la liberté et de la gratuité, de telle sorte que : - le régime de l'autorisation préalable s'applique à la circulation des poids lourds et aux essais de vitesse sur route, les usagers, en cas de dégradation anormale, supportant la réparation des dommages causés ; - les péages sur les autoroutes et pour le franchissement de certains ponts et tunnels, ainsi que le stationnement payant, sont autorisés (C.E février 1969, Fédération des Clubs automobiles de France) ; la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant admis en 1993 que le stationnement payant du résident pouvait se différencier du stationnement payant du non- résident (Cass. [...]
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