Modifications de la loi du 12 avril 2000, accès aux documents administratifs, AAI Autorité Administrative Indépendante, CADA Commission d'Accès aux Documents Administratifs, loi du 3 janvier 1979, arrêt APREI
Les administrations publiques sont soumises à des principes fondateurs, en particulier un principe de continuité, de recherche de l'intérêt général, d'égalité et de cohésion ainsi qu'un souci prégnant de transparence. Ce principe de transparence repose notamment sur un accès facilité, encadré, légal aux documents administratifs pour les administrés et personnes concernées. Pour assurer ces principes, une autorité administrative indépendante (AAI) a été créée, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
[...] La portée des modifications introduites par la loi du 12 avril 2000 en matière d'accès aux documents administratifs Les administrations publiques sont soumises à des principes fondateurs, en particulier un principe de continuité, de recherche de l'intérêt général, d'égalité et de cohésion ainsi qu'un souci prégnant de transparence. Ce principe de transparence repose notamment sur un accès facilité, encadré, légal aux documents administratifs pour les administrés et personnes concernées. Pour assurer ces principes, une autorité administrative indépendante (AAI) a été créée, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). [...]
[...] Un accès restreint à certains documents Pour analyser les limites inhérentes au principe d'accès aux documents administratifs, encore faut-il les définir. C'est ainsi que l'article premier de la loi de 1978 définit les documents administratifs comme « des documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes morales de droit public ou les personnes privées chargées d'une telle mission ». Concernant les documents en lien avec l'environnement, la vision est plus générale et axée sur toute information de nature environnementale. [...]
[...] En effet, à défaut de cet accusé de réception, les délais de recours de l'administré ne sont pas opposables sauf « si une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naitre une décision implicite ». L'accès aux documents, sauf exception, est de droit et l'administration dispose d'un délai de deux mois pour répondre. À noter toutefois que si l'administration garde le silence pendant une période de deux mois, la demande vaut décision de rejet sauf exception prévu par les textes. [...]
[...] À partir du moment où la diffusion devient publique, le droit d'accès aux documents n'a plus lieu d'être. L'administration peut être confrontée à des demandes abusives, ou ayant un caractère répétitif et systématique ; dans ce cas, elle n'est pas obligée de donner suite. Enfin, on précisera qu'en cas de décision défavorable, l'administré doit pouvoir être en mesure de transmettre ses observations écrites ou orales et se faire assister par un avocat ou une personne de son choix (par exemple un représentant syndical). [...]
[...] Ainsi il existe des domaines ou l'accès est plus encadré et limité au strict nécessaire : on citera entre autres les marchés publics, les données sociales et médicales, les enquêtes publiques, ou encore les archives publiques. On observe également des limites en termes de type d'information. Ainsi, les informations issues d'un service public industriel et commercial (SPIC) ou les établissements de recherche ne sont pas concernés par le droit d'accès aux documents administratifs. Il est important de préciser que si les informations portent sur la sécurité publique, celles-ci peuvent ne pas être communiquées. [...]
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