Police administrative, police judiciaire, ordre public, loi du 30 juin 1881, loi du 5 avril 1884, arrêt Labonne, recours pour excès de pouvoir, loi du 9 décembre 1905, arrêt Préfet de la Guyane, loi du 29 juillet 1881, article 14 du Code de procédure pénale, infraction, arrêté d'expulsion
Le terme de police a un sens qui a beaucoup varié au cours des siècles. C'est au départ un terme grec, qui désignait le terme de civilisation (nation policée). Il a aujourd'hui deux sens :
- Organique, ce terme renvoie à l'ensemble des personnels des forces de l'ordre (police nationale, police municipale avec statut du 15 avril 1999) ;
- Matériel, cela désigne l'activité de police, qui se dédouble : une activité de police administrative et une autre de police judiciaire, les deux doivent concourir à la protection de l'ordre public.
[...] Police administrative et police judiciaire Le terme de police a un sens qui a beaucoup varié au cours des siècles. C'est au départ un terme grec, qui désignait le terme de civilisation (nation policée). Il a aujourd'hui deux sens : Organique, ce terme renvoie à l'ensemble des personnels des forces de l'ordre (police nationale, police municipale avec statut du 15 avril 1999) ; Matériel, cela désigne l'activité de police, qui se dédouble : une activité de police administrative et une autre de police judiciaire, les deux doivent concourir à la protection de l'ordre public. [...]
[...] Comme il y a deux buts différents, ces deux types de polices vont répondre à deux régimes juridiques différents : Police administrative, juge administratif ; Police judiciaire, droit privé voire procédure pénale, juge judiciaire. Le principe de séparation interdit au juge administratif de se prononcer sur les actes liés au fonctionnement de l'autorité judiciaire, TC novembre 1952, Préfet de la Guyane. Cette distinction a des conséquences en matière de responsabilité. La seconde conséquence se fait en termes d'imputabilité du dommage, s'agissant de la détermination de la personne responsable. Pour la police judiciaire, c'est l'État. [...]
[...] De l'autre côté, la police judiciaire poursuit et réprime les auteurs d'infractions. Cette distinction entre les deux polices et marquée en droit administratif par l'arrêt de section du Conseil d'État Consorts Baud du 11 mai 1951. S'il semblerait que la distinction soit aisée, entre vocation préventive d'un côté, et vocation répressive de l'autre, une telle affirmation est imprécise et incomplète. Il arrive qu'une opération relève de la police judiciaire alors qu'aucune infraction n'a été commise ; il est aussi possible que la police administrative soit utilisée afin de mettre fin aux troubles qu'elle a pour but premier de prévenir. [...]
[...] Les mêmes autorités vont selon les cas assumer une activité de police administrative ou de police judiciaire. B. Une distinction permise par la finalité de l'action litigieuse Ce critère a été dégagé dans deux arrêts : CE mai 1951, Consorts Baud et CE juin 1951, Dame Noualek. Dans l'arrêt Consorts Baud, M. Baud est tué dans une opération de police, d'inspecteurs de police. Le Conseil d'État a retenu qu'il s'agissait d'une opération de police judiciaire parce que l'action de police visait à appréhender des individus signalés comme faisant partie d'une association de malfaiteurs. [...]
[...] Au moment où il tire, le tribunal dit qu'il exerçait une mission de police administrative parce qu'il est intervenu pour protéger l'ordre public que l'état des intéressés laissait craindre. TC octobre 1998, Mme Bolle veuve Laroche, affaire Grégory, M. Laroche inculpé pour homicide puis remis en liberté, le père de Grégory le tue, la veuve reproche le manque de protection. Le tribunal considère que la protection d'une personne serait-elle inculpée ou mise en examen relève de la police administrative chargée de protéger les citoyens et l'ordre public. [...]
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