Pour garantir son efficacité la police administrative et tout comme son objet l'ordre public, une notion duale. On distingue ainsi une police administrative générale garantissant les conditions indispensables à l'exercice des droits et libertés fondamentales ; et une police administrative spéciale pour agir dans les domaines qui ne sont pas considérés comme faisant partie du minimum social nécessaire.
L'ordre public, est ainsi le motif invoqué par une autorité de police quand elle veut justifier des mesures restreignant les libertés individuelles, ou de mesures de prévention. C'est un élément de motivation d'une décision qu'il appartiendra au juge de contrôler. La notion de police administrative soulève alors deux aspects contraignants. D'un côté elle vise à garantir les droits des administrés face aux troubles à l'ordre public ; de l'autre elle peut réduire les libertés, voire violer ces droits pour poursuivre l'intérêt général.
Dans ces conditions, comment la dichotomie entre polices administratives générale et spéciale permet-elle à l'État libéral de poursuivre de manière plus efficiente sa finalité à savoir, la stabilité de l'ordre public ?
[...] Des buts ont toutefois été exclus, la défense de l'esthétique est un des exemples CE mars 1983, Commune de Bures sur Yvette. Il n'existe aujourd'hui pas d'autres buts de police générale. L'ordre public spécial semble davantage restreint. Les mesures de police reposent toujours un texte de valeur législative. Lorsqu'il y a des besoins sociaux nouveaux, ou plus généralement là ou la police générale ne semble pas remplir, à elle seule la fonction de sauvegarde de l'ordre public, on crée des pouvoirs de polices spéciaux. [...]
[...] Les autorités de police spéciale, elles sont très nombreuses. Ces polices spéciales répondent chacune à un besoin spécifique. Leurs champs d'applications sont limités, même s'il arrive qu'ils coïncident avec ceux de la police générale. Elles concernent certaines activités, certaines personnes ou encore des lieux déterminés. Chaque police spéciale est soumise à un régime juridique particulier, c'est la règle ; celui-ci est généralement fixé par la loi. Il s'écarte plus ou moins des règles applicables à la police générale. C'est là que se trouve la justification de la création d'une police spéciale, établir des règles dérogatoires. [...]
[...] Les ministères au niveau central ont souvent ce type de prérogatives, mais des autorités administratives indépendantes se sont aussi vu attribuer des moyens de police spéciale. Enfin, contrairement à la police générale ces autorités de police spéciale peuvent être déléguées sous contrôle de l'administration à des personnes privées CE Section 6 octobre 1961 Fédération nationale des huileries métropolitaines moyennes et artisanales. II. Des autorités de polices administratives aux pouvoirs importants voire concurrents, mais toujours contrôlés Les polices administratives générales et spéciales afin de maintenir l'ordre public ont une obligation d'agir, ce qui pose le problème de la concurrence entre autorités (A') ; l'exécution des mesures de police est encadrée par des conditions de légalité, que le juge contrôle (B'). [...]
[...] Au vu du nombre de polices, et de leur obligation d'agir, il peut exister une concurrence, on en connait trois cas généraux qui s'organisent de la manière suivante. Soit deux autorités de police administrative sont compétentes. La règle est que la décision prise au niveau central est censée s'appliquer à tout le territoire, et par la même s'imposer aux autorités locales. Mais il est des cas, ou les deux polices peuvent intervenir dès lors, la police locale ne peut intervenir que dans le cadre d'un durcissement de la mesure fixée par la police nationale CE avril 1902, Commune de Néris-les-Bains. [...]
[...] Le quatrième but, la moralité publique résulte de l'interprétation jurisprudentielle. Le juge administratif va progressivement admettre que les autorités de police puissent se préoccuper de la morale au sein de leur mission de contrôle de l'ordre public. Ainsi, on peut interdire des combats de boxe parce qu'ils seraient contraires à l'hygiène morale CE novembre 1924, Club indépendant sportif châlonnais ; ou on peut encore interdire la projection d'un film, pour des raisons de moralité publique, si la mesure est justifiée par des circonstances locales particulières CE, Section décembre 1959, Société Les films Lutetia In fine, il faut comprendre l'ordre public et les mesures de police qui en découlent comme une dynamique, puisque d'autres principes vont venir compléter la moralité publique. [...]
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