L'article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Le droit international se placerait donc au-dessus des lois et donc des actes administratifs.
Le droit administratif concerne à la fois l'organisation de l'administration mais aussi les relations que l'administration tisse avec les administrés. Ce droit prend une place de plus en plus importante en France. Le droit administratif est divisé en trois institutions administratives, Etat, collectivités territoriales et autorités administratives indépendantes. Ses missions sont d'assurer le service public et de maintenir l'ordre public. Comme moyens pour agir, l'administration dispose de la fonction publique, des actes administratifs, des biens administratifs et des finances publics. Le juge administratif aura pour rôle de contrôler les actes administratifs et engagera la responsabilité de l'administration. Le principe de légalité est un principe fondamental qui implique que l'administration doit respecter la hiérarchie des normes mais il limite également sa liberté d'action ou d'abstention et son pouvoir discrétionnaire. Les sources du droit administratif se regroupent en deux grandes catégories, les sources écrites et sources non écrites. Dans les sources écrites, on retrouve la Constitution et les normes de valeur constitutionnelle, les traités et les règles de droit international et communautaire et dans les sources non écrites, on retrouve toute la jurisprudence dont sont tirés les principes généraux du droit. Dans la hiérarchie des normes, la Constitution se place au sommet suivie par la loi ordonnance puis le décret, l'arrêté, la circulaire directive, les règlements intérieurs et enfin les documents référents. Mais pour placer les sources internationales dans cette hiérarchie, la question reste très complexe. En effet, en suivant l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités internationaux sont au-dessus de la loi et donc des actes administratifs. La difficulté réside dans une éventuelle divergence entre la loi et le traité. Les juridictions ont alors appliqué le système de la loi-écran mais celui-ci violait l'article 55 de la Constitution. Le conseil d'Etat puis la Cour de cassation ont finalement affirmé que la suprématie des traités conférée par l'article 55 ne s'appliquait pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelles. Ainsi, la suprématie de la Constitution serait toujours respectée.
[...] Dans la hiérarchie des normes, la Constitution se place au sommet suivie par la loi ordonnance puis le décret, l'arrêté, la circulaire directive, les règlements intérieurs et enfin les documents référents. Mais pour placer les sources internationales dans cette hiérarchie, la question reste très complexe. En effet en suivant l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités internationaux sont au-dessus de la loi et donc des actes administratifs. La difficulté réside dans une éventuelle divergence entre la loi et le traité. Les juridictions ont alors appliqué le système de la loi-écran mais celui-ci violait l'article 55 de la Constitution. [...]
[...] La Constitution et les traités internationaux entre hiérarchie et rapport de systèmes La Constitution est une source majeure du principe de la légalité. La création en 1958 d'un Conseil constitutionnel exprime clairement la suprématie de la Constitution. La constitutionnalité des lois transposant les dispositions d'une directive communautaire sont normalement une exigence constitutionnelle. Les autres dispositions constitutionnelles sont également d'une apparente supériorité mais l'ambiguïté demeure face aux traités internationaux De plus l'article 55 de la Constitution a longtemps laissé une ombre quant à sa possible application sur les dispositions de nature constitutionnelle. [...]
[...] La question du contrôle de conventionalité par les juges apparait clairement alors que la question de la place du droit international dans la hiérarchie des normes est moins mise en relief que dans le sujet la place du droit international parmi les sources du droit international A l'inverse, dans le sujet les sources internationales du droit administratif notre regard est tout de suite dirigé sur la question de sa place au sein de la hiérarchie du droit administratif. La question du contrôle de conventionalité n'apparait pas ou pratiquement pas. Alors que dans le sujet la place du droit international parmi les sources du droit international l'ouverture se fait également sur le contrôle de conventionalité. [...]
[...] Constitution et droit international Dissertation : La place du droit international parmi les sources du droit administratif. L'article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie Le droit international se placerait donc au-dessus des lois et donc des actes administratifs. Le droit administratif concerne à la fois l'organisation de l'administration et aussi les relations que l'administration tisse avec les administrés. [...]
[...] Quelle place peut-on accorder au droit international dans les sources du droit administratif ? La place accordée au droit international dans les sources du droit administratif est très ambigüe et cela est du à son rôle complexe entre loi et Constitution(I), mais également à un contrôle de conventionalité affaibli (II). Un rôle complexe du droit international entre loi et Constitution Le rôle du droit international avec la loi et la Constitution est complexe. Ceci se retrouve dans la remise en cause de l'application de la théorie de la loi-écran mais également dans le rapport entre Constitution et traités internationaux qui oscille entre hiérarchie et rapport de systèmes A. [...]
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