La place du critère organique doit être définie dans l'opération de qualification des contrats administratifs. C'est l'importance de ce critère et son étendue qui doivent être précisées. En effet, d'autres critères existent aux côtés du critère organique, comme par exemple le critère matériel, et tous deux ont été dégagés par la jurisprudence pour qualifier un contrat de type administratif. Le critère organique est ainsi défini comme s'intéressant principalement aux auteurs du contrat. Pour qu'un contrat soit reconnu comme administratif, il faut qu'au moins l'une des parties qui est présente lors de sa conclusion soit une personne publique. Il découle de cette règle qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Par conséquent, les contrats passés entre deux personnes privées seraient régis par le droit privé. Mais en pratique, il existe de nombreuses exceptions à cette règle qui ont été par la suite consacrées par la jurisprudence, la force de ce critère reste donc à nuancer.
Le critère organique est-il véritablement ancré dans la jurisprudence administrative comme étant le critère par excellence pour qualifier un contrat administratif, ou bien est-il supplanté par les exceptions et principes établis peu à peu par la jurisprudence administrative ?
Si le critère organique reste une règle jurisprudentielle de référence et déterminante (I), les exceptions et principes dégagés par la suite par la jurisprudence contribuent à lui faire perdre de son influence (II).
[...] Si du critère organique découle logiquement la présomption selon laquelle un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt un caractère administratif, il prend tout son sens concernant les contrats entre deux personnes privées. B - La présomption privatiste des contrats conclu entre deux personnes privées Lorsqu'un contrat est conclu entre un organisme de droit privé associé à l'administration et une autre partie privée, il revêt généralement un caractère de droit privé. Ce principe, déduit du caractère organique, a été fondé par l'arrêt SA Compagnie générale d'entreprise de chauffage, rendu le 26 juin 1989 par le Tribunal des Conflits. Ce principe, qualifié alors de règle à valeur législative est selon M. [...]
[...] L'arrêt Thérond du 4 mars 1910, rendu par le Conseil d'Etat, indique qu'un contrat revêt un caractère administratif si le but qu'il poursuit vise l'intérêt général. En effet, d'après l'arrêt époux Bertin du 20 avril 1956, un contrat ayant pour objet des opérations qui constituent l'une des modalités-même d'un service public est un contrat administratif. Par ailleurs, suite à une jurisprudence fluctuante, le Tribunal des Conflits a déclaré, dans sa décision Préfet de la région Rhône-Alpes du 25 mars 1996, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi Ainsi, tous les agents qui assurent une fonction liée au service public sont liés par un contrat administratif. [...]
[...] Le critère organique est ainsi défini comme s'intéressant principalement aux auteurs du contrat. Pour qu'un contrat soit reconnu comme administratif, il faut qu'au moins l'une des parties qui est présente lors de sa conclusion soit une personne publique. Il découle de cette règle qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Par conséquent, les contrats passés entre deux personnes privées seraient régis par le droit privé. Mais en pratique, il existe de nombreuses exceptions à cette règle qui ont été par la suite consacrées par la jurisprudence, la force de ce critère reste donc à nuancer. [...]
[...] Le critère organique est-il véritablement ancré dans la jurisprudence administrative comme étant le critère par excellence pour qualifier un contrat administratif, ou bien est-il supplanté par les exceptions et principes établis peu à peu par la jurisprudence administrative ? Si le critère organique reste une règle jurisprudentielle de référence et déterminante les exceptions et principes dégagés par la suite par la jurisprudence contribuent à lui faire perdre de son influence (II). I Le critère organique, un critère décisif par essence dans la qualification des contrats administratifs Le critère organique est décisif, puisqu'il permet à lui seul de supposer qu'un contrat entre deux personnes publiques est de nature administrative et qu'un contrat entre deux personnes privées dont l'une est associée à l'administration est régi par le droit privé A - La présomption classique du caractère administratif du contrat conclu entre deux personnes publiques Selon l'arrêt Union des Assurances de Paris rendu par le Tribunal des Conflits le 21 mars 1983, et conformément aux conclusions du commissaire du gouvernement Daniel Labetoulle, un contrat conclu entre deux personnes publiques [est présumé revêtir] un caractère administratif En l'espèce, il s'agissait d'un contrat conclu entre un établissement public, le Centre National pour l'exploitation des océans, et l'Etat, par lequel l'établissement confiait au secrétariat d'Etat des postes et télécommunications la charge et la gestion administrative et logistique du navire océanique Charcot Le Tribunal des Conflits a dû qualifier le contrat conclu entre les deux personnes publiques pour déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige. [...]
[...] Par un arrêt du 31 juillet 1912 intitulé Société des granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'Etat a consacré la clause exorbitante de droit commun comme étant un critère permettant de conférer au contrat un caractère administratif. Ce type de clause peut suffire à la détermination du caractère administratif, comme lors de l'arrêt Société d'exploitation des plages rendue par le Tribunal des Conflits le 20 avril 1959. Par la décision Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant, du 19 janvier 1973, le Conseil d'Etat admet aussi de manière isolée qu'indépendamment de toute clause exorbitante, un contrat peut être considéré comme administratif car il est soumis à un régime exorbitant de droit commun. [...]
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