droit administratif, responsabilité pour faute, droit subjectif, droit public, droit privé, Services publics administratifs, preuve de la faute, lois des 16 et 24 août 1790, arrêt Blanco, lois des 13 et 19 décembre 1790, responsabilité de l'administration, sécurité juridique, compétences juridictionnelles, arrêt Pelletier, article 75 de la Constitution de l'an III, nature de la faute, faute de service, faute personnelle, arrêt Anguet, arrêt Imbert, arrêt du 19 mai 2014, arrêt Thépaz, arrêt Papon, arrêt Époux V, arrêt AP-HP, arrêt du 19 février 2003, loi du 4 mars 2002, arrêt du 2 mars 2007, arrêt Perruche, arrêt Magiera, arrêt Merah, arrêt du 25 juillet 2018, arrêt Société les Hauts du Golf
Par définition, le terme de « subjectivisation » est un substantif inspiré de l'adjectif « subjectif », signifiant une marque d'appartenance à une personne. Ainsi, le droit subjectif est une prérogative existant au profit d'un individu. Le contentieux subjectif, quant à lui, assure la sauvegarde des intérêts personnels. En outre, le droit administratif, au sens large, correspond à l'ensemble des règles de droit privé et de droit public s'appliquant à l'administration dans sa gestion des services publics, et dans ses rapports avec les particuliers. L'administration, se trouvant soumise au principe de sa responsabilité, est tenue de l'obligation de réparation des dommages causés par son propre fait. La responsabilité pour faute est une responsabilité extra-contractuelle, ne trouvant pas son fondement dans un contrat. De plus, elle implique un devoir pour la victime, soit celui de démontrer une faute de l'administration, afin de la poursuivre.
Par conséquent, il paraît judicieux de s'intéresser à l'influence de la prise en compte des intérêts des individus dans leurs relations litigieuses avec l'administration quand une faute en est à l'origine. En parallèle, cette évolution a posé de nombreuses difficultés, notamment en matière de partage de compétences.
[...] Enfin, cette distinction précédemment énoncée permet un partage de responsabilités au fond, entre la personne publique et ses agents avec une option pour la victime d'attaquer le débiteur le plus solvable des deux dans une optique de « subjectivisation » du droit administratif. Pour finir, deux types de responsabilités sont distinguables à ce stade : la responsabilité pénale de l'individu et la responsabilité de l'administration. Une fois le partage des compétences juridictionnelles effectuées en matière de responsabilité pour faute, il semble nécessaire pour les faire coïncider aux litiges, de déterminer la nature des fautes. En somme, sera déterminé le degré de responsabilité des intéressés révélant la compétence d'une juridiction à connaître du litige. [...]
[...] Ainsi, cette jurisprudence consacre la possibilité pour l'agent administratif de demander à l'État de prendre à sa charge les réparations du préjudice causé par la faute de service. De fait, on observe que ce phénomène de « subjectivisation » du droit administratif influe autant sur les droits des agents administratifs que sur les droits des administrés dans une recherche d'équilibre, ce qui va être désormais abordé. En effet, c'est par un arrêt en date du 10 avril 1992 intitulé « Époux V. » que le Conseil d'État abandonne l'exigence d'une faute lourde pour engager la responsabilité d'un service public hospitalier en cas d'acte médical. [...]
[...] Ainsi, la faute de service est par définition une faute anonyme résultant du mauvais fonctionnement d'un service public, alors imputable à un agent en particulier, qu'il a commise au cours de son service. La faute personnelle, quant à elle, se définit comme une faute se détachant matériellement des fonctions de l'agent administratif, cette dernière étant d'une telle gravité qu'on ne peut considérer qu'elle ait été commise dans le cadre des fonctions de l'agent. Pour rappel, en cas de faute de service, la responsabilité engagée sera celle de l'administration, à l'inverse en cas de faute personnelle, ce sera la responsabilité individuelle de l'agent qui sera engagée. [...]
[...] De plus, elle implique un devoir pour la victime, soit celui de démontrer une faute de l'administration, afin de la poursuivre. Par conséquent, il paraît judicieux de s'intéresser à l'influence de la prise en compte des intérêts des individus dans leurs relations litigieuses avec l'administration, quand une faute en est à l'origine. En parallèle, cette évolution a posé de nombreuses difficultés notamment en matière de partage de compétences. De fait, au vu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les lois des 16 et 24 août 1790, il parut essentiel d'élaborer des critères d'identification permettant de déterminer la nature d'une faute afin d'en déduire la compétence de l'ordre administratif ou judiciaire, évitant toutes atteintes prévisibles au principe précité. [...]
[...] Néanmoins, le Conseil d'État précise que dans certains domaines, la démonstration d'une faute lourde pourra être exigée notamment en matière d'activités de contrôle et de tutelle. Cette décision est prise en vue de la tendance à la décentralisation de l'administration et à la délégation de missions de services publics, ne devant pas être enrayée par les actions en justice insignifiantes des administrés. Les évolutions jurisprudentielles précitées s'inscrivent dans un mouvement de « déresponsabilisation » de l'administration en vue de protéger sa stabilité face aux affronts des amnistiés alors permis envers elle, par cet élan de « subjectivisation » du droit public en matière de responsabilité. [...]
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