Les autorités administratives indépendantes sont apparues pour la première fois dans la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 instituant la C.N.I.L. Ces autorités appartiennent a priori à l'administration mais ne peuvent se ramener purement à notre organisation administrative du fait de leurs pouvoirs qui bouleversent la séparation traditionnelle des pouvoirs héritée en France de Montesquieu.
Certaines de ces autorités administratives indépendantes n'interviennent que dans les secteurs ouverts à l'économie de marché et sont regroupées sous le terme d'autorités de régulation.
Cette catégorie spécifique dispose de pouvoirs quelque peu différents des autres autorités administratives.
Selon Jean Claude Bonichot, « juridictionnaliser à l'excès n'est pas de bonne administration ». Cette réflexion permet de s'interroger sur le devenir des autorités de régulation.
En effet, une certaine « déjuridictionnalisation » des litiges a été effectuée au profit des autorités de régulation pour privilégier la rapidité, l'efficacité, la simplicité et la prévention. Mais, de par l'influence du droit européen sur le droit interne, ces autorités sont confrontées à une certaine forme de juridictionnalisation.
Ainsi, dans quelle mesure les autorités de régulation sont assimilables aux juridictions?
Dans un premier temps nous étudierons le rapprochement certain entre autorités de régulation et juridictions, pour, dans un second temps, analyser leurs éléments distinctifs.
[...] Il s'agit du principal vecteur de juridictionnalisation de la répression dans ce secteur et un mouvement comparable pourrait s'effectuer au sein des autres autorités de régulation L'évolution de la jurisprudence du Conseil d'Etat Par son arrêt Didier du 3 décembre 1999, le CE s'est engagé sur la voie ouverte par la Cour de cassation. Il a ainsi confirmé la tendance à l'attraction des autorités de régulation par un modèle juridictionnel. Le CE a ainsi accepté de répondre à un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au cours d'une procédure de sanction conduite devant une autorité de régulation. Il s'agit là d'un revirement majeur puisque auparavant elle considérait que cet article ne s'appliquait qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions. [...]
[...] Par ailleurs, la transformation des autorités de régulation en juridictions auraient pour conséquence de mettre fin à leur mission de régulation. Cette mission ne pouvant être efficacement exercée que dans le cadre d'un cumul de fonctions (réglementation, autorisation, contrôle et sanction) qui sont généralement séparées au sein de l'administration, il est nécessaire de préserver la spécificité des autorités de régulation pour qu'elles puissent continuer à exercer cette mission. Les autorités de régulation doivent continuer à jouer un rôle intermédiaire entre administration et justice pour compléter le dispositif d'encadrement de l'économie, et de préserver la souplesse de son dispositif et la rapidité de son action. [...]
[...] Cette fonction répressive est également assortie de garanties de fond et de forme empruntées à la procédure pénale puisque les sanctions administratives de ces autorités de régulation sont assimilées à la matière pénale. Ainsi, avec la loi 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière qui a permit la fusion de la COB et du Conseil des marchés financiers pour former l'Autorité des marchés financiers le législateur a mis en place une séparation des pouvoirs de sanction (enquête, poursuite, et sanction) qui sont exercés par 3 organes distincts. [...]
[...] Ces deux formes d'autorité sont absentes des décisions des autorités de régulation. Ainsi, les autorités de régulation ne peuvent pas prendre des actes juridictionnels mais uniquement des décisions administratives. De ce fait, les autorités de régulation ne peuvent être qualifiées de juridictions. Par conséquent, la clef de la distinction entre une juridiction et une autorité de régulation est la force de vérité légale car seules les juridictions émettent des actes à caractère définitif et irrévocables, caractères que ne détiennent pas les décisions administratives émises par les autorités de régulation La nécessité d'une distinction entre les autorités de régulation et les juridictions Plusieurs éléments permettent de conclure à la nécessaire préservation de la distinction entre autorités de régulation et juridictions. [...]
[...] Cette indépendance est une caractéristique visant à les rapprocher des juridictions, cependant il ne s'agit pas d'un critère suffisant pour faire de ces autorités des juridictions. L'indépendance des autorités de régulation est assurée à la fois de par leur composition (incompatibilités, modes de désignation des membres) et des modalités d'exercice du mandat de leurs membres, ainsi que par l'absence de lien de subordination hiérarchique qui viendrait cadrer l'action de ces autorités. Cependant, cette indépendance n'est que partielle puisque le Parlement et le gouvernement peuvent à tout moment modifier le pouvoir ou le régime de ces autorités de régulation ou même remettre en cause leur existence Un champ d'application résiduel de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme La jurisprudence Didier du CE accepte de soumettre le fonctionnement des autorités administratives répressives aux stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme mais au préalable, strictement défini les conditions de son application. [...]
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