En droit administratif, si une faute simple suffit à engager la responsabilité de l'administration pour les dommages causés dans l'exercice d'une activité simple à mettre en œuvre, en revanche une faute lourde est exigée pour engager la responsabilité dès lors que le dommage trouve sa source dans l'accomplissement d'une activité difficile à exercer.
Ce principe de la faute lourde exigée pour engager la responsabilité de l'administration fut dégagé par le tribunal des conflits dans l'arrêt Blanco de 1873. Il y est fait mention que pour engager la responsabilité de l'administration, la faute que l'on lui reproche doit revêtir un certain degré de gravité. En effet, toute faute ou toute erreur ne doit pas nécessairement engager la responsabilité de l'État, elle sera engagée en cas de faute grave. Au regard de cette constatation, on perçoit la volonté du juge administratif d'établir un juste milieu, un équilibre, entre la volonté d'indemniser la victime et la volonté de solidarité envers l'administration.
Depuis les années 90, c'est la seule volonté d'indemniser les victimes qui prend le dessus sur la volonté de solidarité envers l'administration. Ainsi dans certains domaines où la faute lourde était exigée pour engager la responsabilité de l'État, ne nécessite aujourd'hui plus qu'une faute simple.
Au regard de cette évolution jurisprudentielle, on peut se demander si l'on doit encore prouver la faute lourde pour engager la responsabilité de l'état, ou bien la faute simple suffit ?
[...] C'est par un arrêt du conseil d'Etat du 10 avril 1992, Epoux V. que la jurisprudence abandonne la condition de la faute lourde afin d'admettre la faute médicale et donc d'engager la responsabilité de l'hôpital. Il apparait ici la volonté manifeste d'indemniser les victimes d'erreur médicales. Dès lors toute faute commise lors de l'exécution d'un acte médical au sein d'un hôpital (ou d'une clinique) peut engager la responsabilité de ce dernier. Toujours dans le milieu hospitalier, une exigence prend de plus en plus d'importance : le corps médical doit informer les patients sur l'ensemble des risques qu'ils encourent (décès ou invalidité) en acceptant une intervention, même si les risquent en question sont exceptionnels. [...]
[...] Aujourd'hui bien que la difficulté soit la même, une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l'administration. Arrêts du Conseil d'Etat du 20 juin 1997 Theux et du 29 avril 1998, Commune de Hannappes. Ainsi que ce soit en matière d'acte médical ou en matière de lutte et de soutien contre les incendies la faute lourde n'étant plus requise, on peut parler d'un déclin de la faute lourde. Il en est de même pour le service pénitentiaire et pour le domaine fiscal. [...]
[...] Au regard de cette évolution jurisprudentielle, on peut se demander si l'on doit encore prouver la faute lourde pour engager la responsabilité de l'état, ou bien la faute simple suffit. Dans certains domaines, la jurisprudence ne retient plus l'exigence d'une faute lourde mais cette exigence persiste cependant dans certains domaines que l'on pourrait qualifier de régaliens (II). I. Déclin de la faute lourde dans certains domaines Il y a plusieurs domaines de l'activité administrative, où la nécessité d'une faute lourde n'est plus requise. [...]
[...] Cet Etat de fait n'a pas duré car dans un arrêt récent, Kichichian, le Conseil d'Etat a réaffirmé l'exigence de la faute lourde en matière de contrôle des banques, pour engager la responsabilité de l'Etat. Cette solution a été réaffirmée en 2005, dans un arrêt du 18 novembre, société fermière de Compoloro. Cette exigence parait aujourd'hui évidente pour éviter les recours en responsabilité de l'Etat qui pourrait être systématique. B. Service public de la justice La responsabilité de l'Etat n'était engagée que pour faute lourde ou pour un déni de justice. [...]
[...] Cette jurisprudence a été réaffirmée quatre ans après par le Conseil d'Etat le 9 juillet, arrêt Johny (les gardiens n'ont pas empêché le suicide d'un détenu qui paraissait préposer à commettre un tel acte). Ainsi le seul fait de ne pas avoir porté une attention particulière sur ce détenu qui paraissait prédisposer, compte tenu de son comportement et des événements à se suicider, constitue une faute simple et suffit à engager l'entière responsabilité de l'Etat. Ainsi dès lors la succession de faute simple n'est plus requise. En l'espèce on ne compte qu'une faute qui a permis d'engager la responsabilité de l'Etat. [...]
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