Mise à l'écart du juge judiciaire, mesure d'état d'urgence, article 66 de la Constitution, libertés individuelles, Emmanuel Macron, attentats terroristes, loi du 3 avril 1995, loi du 24 juillet 2015, Edouard Philippe, perquisitions
En vertu de son article 66, la Constitution du 4 octobre 1958 déclare que le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles. Dès lors qu'il s'agit d'autoriser des mesures d'investigation éventuellement attentatoire aux libertés reconnues à chaque individu, sa compétence est acquise. Ainsi, la formule "éventuellement attentatoire aux libertés" peut être, dans nos esprits, immédiatement assimilés à "l'état d'urgence" ; et pour se faire, il convient de rappeler, dans une brève définition, ce qu'est l'état d'urgence, prononcé à la suite d'attentats commis en France au mois de novembre 2015, dont la prolongation est actuellement envisagée par le Président de la République Emmanuel Macron, jusqu'au 1er novembre.
[...] Seules ces mesures restent valables à la fin de l'état d'urgence. Il existe enfin une dernière mesure, qui est la possibilité donnée aux autorités administratives de procéder à des perquisitions, y compris de nuit, en présence d'un officier de police judiciaire. Cependant, le Procureur de la République en est informé, mais il ne peut pas s'y opposer. IV. On ne peut que juger de la mise à l'écart du juge judiciaire dans la mise en œuvre, et donc l'autorisation des mesures relevant de l'état de droit Et la loi du 3 avril 1955 prévoit que ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif : il n'y a donc aucune intervention de l'autorité judiciaire. [...]
[...] Ces deux mesures portent atteinte à la liberté individuelle au sens large, et normalement, la juge judiciaire devrait intervenir. Mais le Conseil rejette cet argument et valide ces mesures. Sa motivation, relative à l'assignation à résidence, est la suivante : pour lui, elle ne relève pas de l'autorité judiciaire. Toutefois, il faut regarder la durée de l'astreinte, c'est-à-dire la durée au cours de laquelle l'individu concerné ne peut pas bouger, et lorsqu'elle dépasse le seuil de douze heures, alors l'assignation à résidence est privative de liberté et donc soumise à l'article 66 de la Constitution. [...]
[...] Peut-on considérer que le juge judiciaire est mis à l'écart dans l'application des mesures relevant de l'état d'urgence ? En vertu de son article 66, la Constitution du 4 octobre 1958 déclare que le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles. Dès lors qu'il s'agit d'autoriser des mesures d'investigation éventuellement attentatoire aux libertés reconnues à chaque individu, sa compétence est acquise. Ainsi, la formule « éventuellement attentatoire aux libertés » peut être dans nos esprits, immédiatement assimilés à « l'état d'urgence » ; et pour se faire, il convient de rappeler, dans une brève définition, ce qu'est l'état d'urgence, prononcé à la suite d'attentats commis en France au mois de novembre 2015, dont la prolongation est actuellement envisagée par le Président de la République Emmanuel Macron, jusqu'au 1er novembre. [...]
[...] On peut relever que pour toutes ces mesures, l'intervention de l'autorité administrative est quasiment omniprésente. On pourrait regretter que le juge judiciaire n'intervienne pas au moins lorsque c'est l'autorité administrative qui prend la mesure contraignante, car se pose en l'espèce la question de la séparation des pouvoirs, lorsque c'est une autorité judiciaire qui contrôle la mesure prise par l'autorité administrative. [...]
[...] Toutefois, ce n'est pas ce que reflètent les récentes réformes ainsi que les mesures de l'état d'urgence. II. Les dernières réformes en matière de droit pénal et d'état d'urgence Les dernières réformes en matière de droit pénal et d'état d'urgence tendent effectivement à écarter le juge judiciaire au profit du juge administratif, voire de l'autorité administrative, et notamment une loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement ou ce qui nous intéresse, l'instauration de l'état d'urgence en novembre 2015. Pourtant, ce genre de réformes ou de projets de réforme mettent assurément en péril les libertés des individus qui peuvent être concernés par ces mesures : singulièrement, l'état d'urgence contient des mesures qui clairement, portent une atteinte considérable aux libertés individuelles ou publiques ; en plus d'être mises en place dans des conditions qui ne sont pas du droit commun (les perquisitions de nuit sont possibles . [...]
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