Les personnes publiques sont caractérisées par une personnalité morale leur conférant des droits et obligations, et le pouvoir de commandement dont l'État est le premier titulaire. Ainsi, l'État est donc la première personne publique investie de la souveraineté. Du fait de la décentralisation territoriale, les collectivités locales sont également des personnes publiques sous la tutelle de l'État certes, mais investies de la personnalité morale et du pouvoir de prendre des actes unilatéraux dans un objectif de libre administration.
En outre, les établissements publics sont également des personnes publiques, mais contrairement aux deux précédentes ces derniers sont investis d'une compétence particulière, gouvernée par le principe de spécialité : il s'agit ici de la décentralisation fonctionnelle, par service. Ces personnes morales de droit public assurant une mission de service public régie par le principe de spécialité forment en réalité une catégorie de plus en plus hétérogène, si bien que certains ont souligné le manque de signification propre de la catégorie, subdivisée de plus entre établissements publics administratifs ou industriels et commerciaux, souvent requalifié par le juge.
[...] Les établissements publics sont bien des personnes administratives spéciales car à la différence de l'État ou des collectivités ils sont régis par le principe de spécialité. En outre, ils subissent la tutelle de la collectivité à laquelle ils sont rattachés ou de l'État. La tutelle sur les Établissements Publics, signe de la décentralisation fonctionnelle Autonomie par l'existence d'un budget alimenté par des ressources propres, et a également des organes directeurs propres, soit nommés soit élus. La contrepartie est la tutelle en matière patrimoniale et financière, de plus la tutelle est souvent renforcée par des contrats entre l'établissement public et l'autorité de tutelle. [...]
[...] La catégorie d'établissements publics a longtemps semblé être une simple catégorie résiduelle regroupant ce qui n'était pas des personnes privées, sans être toutefois ni l'État ni collectivités territoriales. Ce point de vue a notamment été illustré en 1997 dans les conclusions Société Lafontaine de Mars où le commissaire du gouvernement Monsieur Casanova a déclaré que la Banque de France n'étant ni l'État, ni une collectivité territoriale, alors que possédant la personnalité morale de droit public, était par conséquent un établissement public. [...]
[...] Le législateur est compétent pour créer une nouvelle catégorie d'établissement public d'après l'article 34 de la constitution , puis le pouvoir réglementaire peut créer de nouveaux établissements par la suite dans les mêmes catégories (même activité et même collectivité de rattachement). L'État est libre de supprimer un établissement public. La subdivision au sein des établissements publics entre ceux dits administratifs et ceux dits industriels et commerciaux ces derniers étant régis en partie par le droit privé bien qu'étant personnes publiques en raison de leur objet, montre bien l'hétérogénéité de la catégorie. [...]
[...] Les Autorités Administratives Indépendantes dotées de la personnalité morale, les A.P.I. peuvent alors peut-être considérées comme des personnes publiques spéciales, par exemple l'Autorité des Marchés Financiers. Bien que certains auteurs remettent en cause la notion même de catégorie de personnes publiques spéciales du fait de sa résidualité, ces personnes publiques spéciales semblent alors représenter encore un concept plein de vie, renouvelé dans l'objectif louable de s'adapter aux évolutions de la société et prenant en compte les changements de notre droit administratif. [...]
[...] Ainsi, l'État est donc la première personne publique investie de la souveraineté. Du fait de la décentralisation territoriale, les collectivités locales sont également des personnes publiques sous la tutelle de l'État certes, mais investies de la personnalité morale et du pouvoir de prendre des actes unilatéraux dans un objectif de libre administration. En outre, les établissements publics sont également des personnes publiques, mais contrairement aux deux précédentes ces derniers sont investis d'une compétence particulière, gouvernée par le principe de spécialité : il s'agit ici de la décentralisation fonctionnelle, par service. [...]
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