La question de la propriété publique a déjà été largement débattue et elle le reste encore aujourd'hui. La propriété publique se partage traditionnellement entre le domaine public et le domaine privé. Le premier regroupe l'ensemble des biens des personnes morales de droit public affectés à des activités relevant directement de l'intérêt général. Il ne nous revient pas dans cet exposé d'étudier les critères précis qui différencient dans la doctrine et la jurisprudence ces deux composantes de la propriété des personnes publiques. Il est cependant important de noter que si l'existence d'un droit de propriété des personnes morales de droit public sur leurs biens relevant du domaine privé a rarement été contesté, l'hypothèse d'une propriété sur le domaine public est quant à elle beaucoup plus discutée. Cette question est pourtant centrale au moment où l'on se rend compte de l'étendue des biens appartenant aux collectivités territoriales ou à l'Etat et alors que l'on prend conscience de la nécessité, ou plutôt de la possibilité d'en user, d'en abuser et de le faire fructifier. Il apparaît aujourd'hui nécessaire, en vue de l'exploiter économiquement, de valoriser le domaine public.
Le régime de la propriété publique est cependant soumis à certaines règles et à une protection particulière pour éviter toute dilapidation du patrimoine public qu'il soit national ou local (et ce du fait de la décentralisation) puisque ce dernier appartient aux citoyens. Il s'agit aussi de garantir le fait que ces biens sont affectés à l'utilité publique et donc au bénéfice de tous. C'est l'idée que l'appropriation d'un réseau routier ou hertzien, par exemple, par une personne morale de droit public est plus à même d'assurer la poursuite d'un objectif d'intérêt général que l'exploitation de ce dernier par un opérateur privé. Ces missions confiées aux organismes publics, du fait de leur statut particulier, nécessitent donc un traitement juridique différent de celui en charge de régler la propriété privée. Le droit de propriété des personnes publiques échappe ainsi souvent au droit commun défini par le code civil et notamment dans ses articles 544 et suivants. Il est principalement régi par des principes consacrés par des principes jurisprudentiels et d'autres contenus dans des codes tels que le code du domaine de l'Etat ou encore le code des collectivités publiques.
Dans quelle mesure le régime de la propriété applicable aux personnes morales de droit public est-il exorbitant du droit commun et échappe-t-il au Code Civil ?
[...] Cet acte prévoyait l'inaliénabilité des biens de la Couronne afin de la fortune royale soit conservée au pays. Ce principe est confirmé en 1790 par le Code domanial (loi des 22 novembre et 1er décembre) dont l'article 8 dispose : le domaine national et les biens qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés en vertu d'un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi. Seul le législateur peut donc déroger à ce principe. [...]
[...] C'est ainsi le que le droit s'accession régi par les articles 546 et suivants du Code civil concerne les personnes publiques : il dispose, pour prendre l'article 546, que La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. Cet article profite aussi bien aux dépendances privées qu'aux dépendances domaniales. De plus, si, comme on l'a déjà vu, les biens publics ne peuvent être grevés de servitude en vertu de l'inaliénabilité du domaine public, on peut cependant ajouter qu'ils peuvent en bénéficier. Voilà en ce qui concerne le domaine public mais le domaine privé est encore plus concerné par le régime de droit commun. [...]
[...] Les personnes publiques sont-elles des propriétaires de droit commun ? La question de la propriété publique a déjà été largement débattue et elle le reste encore aujourd'hui. La propriété publique se partage traditionnellement entre le domaine public et le domaine privé. Le premier regroupe l'ensemble des biens des personnes morales de droit public affectés à des activités relevant directement de l'intérêt général. Il ne nous revient pas dans cet exposé d'étudier les critères précis qui différencient dans la doctrine et la jurisprudence ces deux composantes de la propriété des personnes publiques. [...]
[...] Cela interdit donc les personnes publiques à effectuer certaines opérations financières telles que l'hypothèque ou l'antichrèse. L'hypothèque étant une sûreté immobilière constituée sans la dépossession du débiteur e t en vertu de laquelle le créancier a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé et d'être payé par préférence sur le prix. Si le bien n'est pas saisissable, le créancier n'a aucun moyen d'être payé. D'où l'impossibilité de l'hypothèque. Pour ce qui est de l'antichrèse : un débiteur reconnaît à son créancier la possession d'un bien avec droit d'en percevoir les fruits pour les imputer sue la créance jusqu'à complet paiement. [...]
[...] Ces missions confiées aux organismes publics, du fait de leur statut particulier, nécessitent donc un traitement juridique différent de celui en charge de régler la propriété privée. Le droit de propriété des personnes publiques échappe ainsi souvent au droit commun défini par le code civil et notamment dans ses articles 544 et suivants. Il est principalement régi par des principes consacrés par des principes jurisprudentiels et d'autres contenus dans des codes tels que le code du domaine de l'Etat ou encore le code des collectivités publiques. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture