D'après l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, « La France est une République, laïque, démocratique et sociale. […] Son organisation est décentralisée. » La décentralisation consiste au transfert d'attribution de l'Etat à des institutions territoriales ou non, juridiquement distinctes de lui et bénéficiant sous la surveillance d'une certaine autonomie de gestion.
On connaît ainsi, une multitude de personnes publiques distinctes de l'Etat avec les collectivités territoriales et les établissements publics. Il existe aussi des autorités administratives autres que l'administration d'Etat comme le dispose la loi du 12 avril 2000, il s'agit des « collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, des organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ». Certaines de ces autorités administratives ne sont pas rattachées à des personnes publiques, la coïncidence entre personne publique et autorité administrative n'est donc pas parfaite. La personne publique se caractérise essentiellement par la jouissance de prérogatives de puissances publiques, et la détention d'un pouvoir de commandement. La personnalité publique renvoie à un régime particulier qui est différent de celui des personnes privées.
Par autorités administratives on entend : l'ensemble des organes investis d'une mission administrative pour le compte d'une personne donnée. En principe il s'agit d'une personne publique mais il peut s'agir d'une personne privée chargée d'une mission de service public administratif. Les litiges concernant les autorités administratives sont tranchés devant des juridictions administratives contrairement aux autres litiges qui sont tranchés par des juridictions judiciaires.
Si certaines personnes administratives sont au service de la première personne publique, l'Etat (I), d'autres sont au service de personnes publiques distinctes de l'Etat (II).
[...] Il faudra s'attacher à exclure les autorités administratives au service de personnes morales de droit privé et les organes des personnes publiques qui n'appartiennent pas à l'autorité administrative. Il faudra s'attacher à savoir quels sont les mécanismes juridiques qui permettent à certaines autorités administratives de servir la personne publique étatique et d'autre de servir des personnes publiques distinctes de l'Etat au sein d'une République indivisible. Si certaines personnes administratives sont au service de la première personne publique, l'Etat d'autres sont au service de personnes publiques distinctes de l'Etat Autorités administratives au service de la personne publique étatique Même si certaines autorités administratives sont au service de la personne public étatique. [...]
[...] On observe toujours un rôle important du préfet dans les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales. En plus, le préfet est représentant de l'Etat dans le département à la fois envoyé du gouvernement et aussi chef des services locaux de l'Etat. Le maire a aussi des fonctions importantes. Il a une double fonction. Tout d'abord (en tant que représentant local de l'Etat) il publie les lois et règlements de l'Etat, il établit les listes électorales et assure les services de l'Etat civil. De plus il est aussi officier de police judiciaire. [...]
[...] Par ailleurs, l'administration parlementaire ne relève pas de l'autorité administrative en tant qu'organe appartenant à l'organe législatif. Mais l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 1999. Le président de l'Assemblée Nationale reconnaît ce dernier comme autorité administrative dans la mesure ou elle exerce des fonctions administratives comme la régulation des marchés financiers qui est destinée à fournir des moyens à ces assemblées. Les autorités indépendantes ne sont pas soumises au gouvernement grâce à l'arrêt Retail du 10 juillet 1981 mais ces autorités administratives indépendantes s'insèrent dans l'exécutif. [...]
[...] Mais une astuce lui permet de conserver un certain pouvoir réglementaire en matière administrative, à savoir que le Président est compétent pour un décret qui a été soumis au conseil des ministres alors qu'aucun texte ne l'imposait. Dans ce cas précis le décret n'est pas considéré illégal mais il ne pourra être abrogé ou modifié que par le Président de la République (Arrêt du Conseil d'Etat du 10 septembre 1992). Il en va de même pour les décrets non délibérés en conseil des ministres mais signés par le Président. Finalement bien que le Président soit à la tête de l'Etat il reste une autorité administrative. [...]
[...] Ces collectivités territoriales qui sont autant les départements, que les régions ou les communes disposent d'organes représentatifs pour assurer l'administration des affaires de leurs collectivités. Ces collectivités territoriales ont une administration distincte de l'Etat ce qui est difficile à admettre pour une République indivisible (article 1 de la Constitution). De plus, la décentralisation organise le transfert de compétence de la personne publique étatique vers des personnes publiques et vers de nouvelles autorités administratives à leurs services, il est possible de citer pour exemple les conseillers régionaux, départementaux, les maires et leurs organes délibératifs respectifs. Tous ces organes ne sont que des organes administratifs. [...]
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