personne publique, contrat VEFA, Vente en l'Etat Futur d'Achèvement, juge administratif, recours, jurisprudence, juge européen, marché public
Au cours de ces dernières années, les personnes publiques ont fortement eu recours à la technique de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) afin de construire, réhabiliter des immeubles ou parties d'immeubles destinés à recevoir un service public.
Institué par la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 et codifié à l'article 1601-3 du Code Civil, le contrat VEFA est « un contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes.
[...] Cette accumulation de contraintes peut limiter l'utilisation de ce contrat par les personnes publiques. Cependant, cette technique contractuelle peut avoir des bénéfices lors de situations difficiles au niveau financier. Pour valoriser son domaine, la personne publique pourrait céder un terrain afin d'y être édifié un immeuble. Suite à cette opération, par la voie d'un contrat VEFA, la personne publique pourrait redevenir propriétaire d'une partie de l'ouvrage. De ce fait, la personne publique s'offre la possibilité de faire construire un équipement pouvant avoir une portée d'intérêt général sans avoir à financer la construction. [...]
[...] En l'espèce le recours aux contrats VEFA est possible pour la réalisation des commissariats de police, même si le maître de l'ouvrage prend en compte des spécifications techniques à la demande du ministère de l'Intérieur, car ce dernier n'acquiert qu'une partie des immeubles en cause. Au regard de ces évolutions jurisprudentielles, on remarque que l'accès aux contrats VEFA est plus souple malgré un contrôle strict du juge administratif. Il suffit qu'un seul des critères ne soit pas établi pour que le contrat soit licite. Cependant, on observe que les contrats VEFA licites ne concernent que des projets de faibles importances. [...]
[...] Ainsi les personnes publiques peuvent user de ce contrat que pour acquérir des ouvrages initiés et conçus par un opérateur privé. C'est-à-dire que le projet ne répond pas originellement aux besoins exprès de la personne publique. Et la propriété de l'ouvrage construit doit être partagée avec d'autres propriétaires. Donc l'utilisation de ce contrat ne peut être que marginale, car présentent de nombreuses contraintes. De plus, le juge européen déclare que dans certaines situations le contrat VEFA doit respecter les règles de mise en concurrence. [...]
[...] Une personne publique peut-elle légalement recourir à un contrat VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) ? Au cours de ces dernières années, les personnes publiques ont fortement eu recours à la technique de la vente en l'état future d'achèvement (VEFA) afin de construire, réhabiliter des immeubles ou parties d'immeubles destinés à recevoir un service public. Institué par la loi 67-3 du 3 janvier 1967 et codifié à l'article 1601-3 du Code civil, le contrat VEFA est un contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. [...]
[...] Il résultera une jurisprudence constante dans le contrôle de la régularité du recours aux contrats VEFA. Une jurisprudence établie et consolidée sur les conditions d'illégalité des contrats VEFA Dans la jurisprudence Région Midi-Pyrénées, le juge adopte des indices non cumulatifs pour savoir si le contrat VEFA est licite. Ces critères vont être repris par le juge et affinés, permettant de consolider le contrôle. L'objectif du juge est de censurer toutes les opérations pouvant remplir les conditions d'exécution par la voie d'un marché public de travaux. [...]
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