La qualification de chose dangereuse ne sera explicitement consacrée qu'en 1934 dans l'affaire « Société des Forces Motrices du Haut Rhin ». Dans un premier temps, les applications de cette qualification ont concerné les ouvrages d'électricité. Puis dans deux affaires de 66 et 67, le CE, bien qu'il emploie la notion d'« ouvrage public particulièrement dangereux », rejette cette qualification à propos de toboggans dans des aires de jeux. Ce n'est que le 6 Juillet 1973 que la question connaît un regain d'intérêt, lorsque le CE consacre la notion d'« ouvrage public exceptionnellement dangereux » (OPED), dans l'arrêt d'assemblée Dalleau. Toutefois, cette théorie n'a plus fait l'objet d'aucune application ultérieure ; c'est pourquoi après s'être interrogés sur son aspect novateur (I), il conviendra de rechercher si cette théorie a encore un avenir (II)
[...] Ce n'est que le 6 Juillet 1973 que la question connaît un regain d'intérêt, lorsque le CE consacre la notion ouvrage public exceptionnellement dangereux (OPED), dans l'arrêt d'assemblée Dalleau. Toutefois, cette théorie n'a plus fait l'objet d'aucune application ultérieure ; c'est pourquoi après s'être interrogés sur son aspect novateur il conviendra de rechercher si cette théorie a encore un avenir (II). I. L'émergence d'un régime de responsabilité sans faute applicable aux OPED La notion s'est forgée en jurisprudence, au fil des arrêts rendus par le CE, qui a fait naître la notion d'OPED avant d'en préciser ultérieurement les critères A. [...]
[...] Malfait) On peut le voir à travers plusieurs arrêts : Baumevieille (1983), Département de la Savoie (1989) et Cala (1992) où le Conseil d'Etat refuse d'appliquer la notion d'ouvrage exceptionnellement dangereux. Pour reprendre l'idée de Franck Moderne, il serait inéquitable de ne pas accorder une juste indemnisation aux victimes d'accidents survenus dans de telles conditions C'est pourquoi, dans certaines décisions, pour corriger les effets néfastes de cet abandon, le Conseil d'Etat, tout en refusant de reconnaître le caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage public, constate un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. [...]
[...] Dans le cas des usagers, le système de responsabilité est inversé et la faute de l'administration présumée. Elle peut toutefois écarter sa responsabilité en invoquant la force majeure ou la faute de la victime. En revanche, le fait du tiers et le cas fortuit n pas d'effet exonératoire. Afin de compenser ces limitations, l'administration peut rapporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. Mais les juges ont rapidement constaté qu'il était devenu très facile pour l'administration de s'exonérer en prouvant l'entretien normal, c'est pourquoi, sensible au danger que présentaient certains ouvrages publics, le CE a entendu progressivement restreindre sa faculté d'exonération et ainsi améliorer l'indemnisation des victimes. [...]
[...] La notion d'ouvrage public exceptionnellement dangereux n'est donc pas totalement abandonnée. C'est la position défendue par Pierre Tifine qui considère que le Conseil d'Etat n'est jamais revenu sur la notion d'ouvrage public exceptionnellement dangereux mais entend cantonner son utilisation à des hypothèses très précises Toutefois, afin d'assurer une meilleure indemnisation des victimes, il serait peut-être souhaitable que le Conseil d'Etat n'utilise plus la notion d'ouvrage public exceptionnellement dangereux. [...]
[...] On peut se demander si l'arrêt Cala rendu par le Conseil d'Etat en 1992 ne confirme pas l'abandon de la notion d'ouvrage exceptionnellement dangereux. Pour René Chapus, cette décision traduit de façon évidente une volonté de restriction maximale de la responsabilité sans faute dans l'hypothèse en cause La notion d'ouvrage public exceptionnellement dangereux apparaît de plus en plus comme étant appelée à être oubliée, nous allons donc nous pencher à présent sur l'avenir de la notion d'ouvrage public exceptionnellement dangereux. [...]
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