« La garantie des Droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force publique est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». L'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 marque déjà un trait de caractère du droit administratif, une de ses activités, la police administrative, agit dans un but d'intérêt général : l'avantage de tous.
La mission de la police administrative, pour conserver l'avantage de tous, est de prévenir les troubles éventuels à l'ordre public, tel que cela se laisse entendre à l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui énonce que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
Qualifié d'objectif de valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 21 janvier 1994, l'ordre public est une notion dynamique, évolutive, qui s'est étendue considérablement au fil du temps, évoluant en même temps que les mœurs. Outre la définition qu'il en est faite dans le Code général des collectivités territoriales, l'ordre public peut être défini également, mais de manière négative, dans le sens où il n'est pas un ordre public économique, il n'est pas un ordre esthétique, ni un ordre moral. La notion d'ordre social peut lui être apparentée.
Tel que le souligne l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la protection de l'ordre public apparaît être une mission qui ne peut relever des seuls citoyens, le texte proclame la nécessité d'une autorité encadrant les citoyens, autorité que l'on nomme aujourd'hui police. Il est cependant nécessaire de souligner la distinction entre la police administrative et la police judiciaire qui, malgré le fait que leurs missions respectives soient assurées par les mêmes personnes, n'agissent pas dans la même finalité.
Cette distinction étant marquée, il semble intéressant de se demander dans quelle mesure la prévention des troubles à l'ordre public est-elle assurée par la police administrative ?
[...] La notion d'ordre social peut lui être apparentée. Tel que le souligne l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la protection de l'ordre public apparaît être une mission qui ne peut relever des seuls citoyens, le texte proclame la nécessité d'une autorité encadrant les citoyens, autorité que l'on nomme aujourd'hui police. Il est cependant nécessaire de souligner la distinction entre la police administrative et la police judiciaire qui, malgré le fait que leurs missions respectives soient assurées par les mêmes personnes, n'agissent pas dans la même finalité. [...]
[...] Au niveau national, la Constitution du 4 octobre 1958 confie un pouvoir de police propre ainsi que le pouvoir réglementaire au Président de la République et au premier ministre. Ils sont de ce fait des autorités de police générale pour l'ensemble du territoire national. Ce pouvoir a été reconnu par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Labonne du 8 août 1919, dans lequel il dispose qu'il appartient au chef de l'Etat, en dehors de toute disposition législative, et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire. [...]
[...] Il entraîne un transfert des pouvoirs de police à l'autorité militaire, qui sont de plus étendus. L'état d'urgence quant à lui a été institué par une loi du 3 avril 1955 et par un décret du 15 avril 1960. Décrété lui aussi en Conseil des ministres pour tout ou partie du territoire, il peut être prorogé au-delà de douze jours par le Parlement. Déclaré en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas de calamités publiques, l'état d'urgence aggrave les pouvoirs de police des autorités civiles. [...]
[...] Enfin, au niveau communal, la police administrative générale peut s'exercer par deux autorités : le maire et le préfet. Lorsque le maire agit en tant qu'autorité de police administrative au nom de sa commune, il est autorité de police municipale, c'est-à-dire qu'il détient le pouvoir de police administrative générale sur l'ensemble du territoire de la commune, en vertu de l'article 2212-1 du Code général des collectivités territoriales. La substitution du préfet au maire de la commune en cas d'inactivité de ce dernier est possible, mais seulement après une mise en demeure infructueuse. [...]
[...] Le préfet est compétent pour prendre les mesures de police destinées à assurer l'ordre public sur un territoire excédant celui d'une commune, mettre en œuvre des opérations de secours en cas de catastrophe et assurer la sécurité sur les routes nationales hors agglomération. Le préfet est parfois assisté par un préfet délégué à la police dans les départements contenant une grande agglomération, qui exerce par délégation les attributions du préfet en matière de police. Par ailleurs, l'exercice de la police générale au niveau départemental peut être effectué par le Président du Conseil Général, qui est devenu une autorité de police depuis la loi du 2 mars 1982. [...]
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