Ordre public, Conseil d'État, service public, protection, police, police administrative, police judiciaire, France, CGCT Code général des collectivités territoriales, sécurité, salubrité, sûreté, liberté fondamentale, santé publique, arrêt Morsang-sur-Orge, 1995, arrêt du 18 décembre 1959, article L111-1 CSI, article L2212-2 du CGCT, arrêt Labonne, intérêt général, Covid-19
La police administrative ne peut qu'être exercée par une personne publique en vertu de l'article 12 de la DDHC, (DC, Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France). La police est donc l'activité de protection de l'ordre public. Cette activité ne peut être déléguée, puisqu'elle assure les pouvoirs régaliens élémentaires de la souveraineté, tels que la justice, la défense, la diplomatie ou la fiscalité. Cependant, cette police doit être strictement encadrée, puisque son activité a des conséquences directes sur les libertés fondamentales des administrés. Les restrictions doivent donc être proportionnées au but poursuivi. Le juge procède toujours à un contrôle de proportionnalité de ces mesures (CE, 1933, BENJAMIN).
En un sens, il est possible d'affirmer que l'ordre public légitime l'action administrative. L'ordre public est la raison d'être de la police administrative. En revanche, cet ordre public est évolutif et nécessite donc l'adaptation constante de l'administration. La police administrative évolue donc dans son action, dans son étendue et plus globalement dans la possibilité de restreindre les libertés.
Dans quelle mesure la délimitation de l'ordre public modifie-t-elle la mission de police administrative ?
[...] Ainsi, l'ordre public devient un regroupement de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité. Tout d'abord, selon l'article L111-1 CSI : La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. Cela rejoint la sûreté qui est décrite par le CGCT comme comprenant le nettoiement, l'éclairage, les ruines ou les objets aux fenêtres pouvant tomber et causer un dommage. Ensuite, le même code expose que les troubles à la tranquillité résideraient dans les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues [ . [...]
[...] La conception de l'ordre public a muté rapidement avec l'apparition de la pandémie Covid-19. S'est instauré, une véritable volonté de protéger les populations. Ainsi, le service public de la santé s'est davantage déployé jusqu'à devenir une composante essentielle de l'ordre public. Les missions de police administrative se sont également adaptées à cette évolution, car des mesures ont été prises dans l'intérêt général. Ces mesures ont été prises tant au niveau national qu'au niveau local. Cela s'est illustré par des confinements, des couvre-feux et l'obligation du port du masque. [...]
[...] Cette appellation n'est pas juridique, mais politique. Mais aussi, la liberté d'aller et venir, bien qu'il y eût des dérogations par la mise en œuvre d'attestation dérogatoire, cela démontre que les libertés les plus élémentaires n'étaient plus exécutables librement. Cette mission était bien un service public, car il en relevait de l'intérêt général, et elle était exercée exclusivement par la puissance publique. [...]
[...] Il s'agit des dommages concrets et physiques pouvant être matériellement constatés. Cette vision prévaudra jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais elle évoluera afin de répondre aux besoins de la société. En effet, ne serait-ce que temporellement, l'ordre public à garantir n'est pas le même selon le moment de la journée et au niveau géographique, il n'est pas le même en ville, à la campagne, voire même aux différents endroits d'une même ville. Ainsi, des composantes immatérielles sont ajoutées à la définition d'ordre public afin qu'il demeure garanti. [...]
[...] L'ordre public dans la police administrative générale Maurice Hauriou disait : L'ordre public, au sens de la police, est l'expression d'un ordre matériel et extérieur. , Précis de droit administratif et de droit public En effet, l'ordre public est général ; il désigne essentiellement la sécurité, la salubrité et la sûreté des administrés comme le dispose l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT). Il peut ainsi être qualifié de service public en ce qu'il correspond à une activité d'intérêt général, mais également en ce que le maintien de son bon ordre est assuré par une personne publique, à ce propos l'arrêt du Conseil d'État de 1932, Ville de Castelnaudary, parle de service public de la police . [...]
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