La sûreté qui est un des droits naturels et imprescriptibles de l'homme aux termes de l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, parait être le fondement essentiel du devoir qui pèse sur l'Etat de maintenir et de rétablir l'ordre public.
La définition même de l'ordre public a en fait évolué dans le temps : défini essentiellement au 19ième siècle par rapport à l'absence de troubles matériels, ses buts se diversifient aujourd'hui. La définition la plus complète était définie dans l'ancien article 97 du Code des communes. L'ordre public comprend: la sécurité, la salubrité publique, la tranquillité, la morale publique. L'ordre public est fondement de l'activité de police administrative. Pour M. Chapus, en effet, cette dernière est une activité de service public destinée à assurer l'ordre public. La police administrative a un objet préventif: elle revient à réglementer l'activité des individus en vue d'assurer le maintien de l'ordre public. Le maintien de l'ordre public est un mode spécifique d'action de l'administration. Toutefois, il serait dangereux que la notion d'ordre public ne connaisse aucune limite. Pour le Conseil constitutionnel il faut concilier "l'exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la prévention d'atteintes à l'ordre public(...) nécessaires, l'une et l'autre à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle" (CC 8 janvier 1991). Il est par conséquent possible de limiter l'exercice de certaines libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle pour permettre aux mesures de police de prévenir toute atteinte à l'ordre public, et ce , afin de protéger d'autres principes à valeur constitutionnelle. Il convient donc de procéder à un "dosage" entre la portée de la mesure de police et la restriction des droits et libertés qu'elle entraîne.
L'ordre public est une notion relative et contingente dont la protection justifie l'exercice de la police administrative. La nécessaire conciliation entre l'ordre public et les libertés fondamentales impose que cet exercice soit limité.
[...] En absence de réglementation exhaustive, il revient au juge de procéder à "un savant dosage "entre la portée de la mesure de police et la restriction des libertés qu'elle entraîne. En matière de moralité, le trouble revêt une connotation particulière, et la frontière entre le trouble moral digne de protection, et l'ordre moral, est difficile à tracer. C'est en matière de presse, mais surtout de cinéma, que le Conseil d'Etat a arrêté les principes qui permettent d'apprécier la nature et les limites des pouvoirs des maires. La délivrance du visa ministériel d'exploitation d'un film n'exclut pas le pouvoir de police du maire. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a précisé, récemment, que la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par les attroupements et rassemblements était d'ordre public (CE juin 1999, M.Foucher). Dans le domaine de la responsabilité pour faute, la faute simple suffit pour les mesures de police (CE 1942, Ville de Dole). Le juge peut, toutefois exiger la faute lourde pour les opérations de police dans la mesure où les services ont dû accomplir leur mission dans des conditions jugées difficiles (CE 1938, Loyeux). [...]
[...] Il agira alors au nom de la commune. L'existence de polices spéciales légales complique le système La police est spéciale si elle est attribuée à une autorité de police différente de celle normalement compétente ou qui normalement n'a pas de pouvoir de police. Le législateur crée des polices spéciales afin de faire face à des risques particuliers. On trouve ainsi une police des installations classées, des établissements dangereux, du cinéma, des publications étrangères, des gares et aérodromes . L'existence d'une police spéciale ne fait pas obstacle à l'exercice de pouvoirs de police générale sauf textes contraires. [...]
[...] Le maintien de l'ordre public est un mode spécifique d'action de l'administration. Toutefois, il serait dangereux que la notion d'ordre public ne connaisse aucune limite. Pour le Conseil constitutionnel il faut concilier "l'exercice des libertés constitutionnellement reconnues et les besoins de la prévention d'atteintes à l'ordre public( . ) nécessaires, l'une et l'autre à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle" (CC 8 janvier 1991). Il est par conséquent possible de limiter l'exercice de certaines libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle pour permettre aux mesures de police de prévenir toute atteinte à l'ordre public, et ce, afin de protéger d'autres principes à valeur constitutionnelle. [...]
[...] 2/L'ordre public s'étend-il à la protection des individus contre eux-mêmes? Ce problème concerne essentiellement la réglementation de la circulation qui impose des limites à l'exercice de la liberté individuelle comme la réglementation imposant le port du casque et de la ceinture. Sans doute, le Conseil d'Etat a-t-il admis la légalité du décret instituant le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les automobilistes(CE 1982, Association Auto défense). Mais ces décisions procèdent, pour une large part, de considérations d'opportunité. De fait, la position du Conseil d'Etat est justifiée par la nécessité de "réduire les conséquences des accidents de la route". [...]
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