On comprend que l'ordre moral ne saurait être une composante de l'ordre public même si les tentations sont grandes (I) mais qu'il ne faut pas pour autant exclure de l'ordre public toute idée de moralité, de telle manière qu'il n'est pas impossible de parler aujourd'hui de moralité publique comme quatrième composante de l'ordre public (II)
[...] Si l'ordre moral ne saurait en tant que tel être pris en compte comme composante de l'ordre public pour les raisons sus énoncées, la moralité publique peut, quand à elle, dans certaines conditions, en faire partie. II. Une possible extension de l'ordre public a la moralite publique L'intégration de la moralité publique dans l'ordre public traditionnel suscite de nombreuses controverses en raison des risques d'instauration d'un ordre moral qu'elle comporte C'est pourquoi le Conseil d'Etat a dû interpréter restrictivement cette notion A. [...]
[...] Le refus de l'ordre moral en tant que composante de l'ordre public L'ordre moral tel que précédemment défini ne saurait faire partie de l'ordre public. En effet, la finalité habituelle des actes de police administrative est de maintenir l'ordre matériel et extérieur même si la moralité peut être prise en compte dans certains cas pour prévenir des atteintes à cet ordre public traditionnel A. La finalité traditionnelle des actes de police administrative Les actes de police administrative ayant pour but de maintenir l'ordre public, il est traditionnellement admis que leur finalité consiste à préserver la sécurité, c'est à dire la protection des personnes et des biens contre toute forme de risque, la salubrité ou encore la santé des citoyens, et la tranquillité publiques. [...]
[...] Telle a été en tout cas l'interprétation de la majorité des spécialistes comme G.J Guglielmi ou Georges Dupuis. Pourtant, certains auteurs ont pu voir dans la jurisprudence Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 (Gilles Lebreton) un risque de dérive vers l'instauration d'un ordre moral national. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé les jugements des tribunaux administratifs de Versailles et d'Aix-en-Provence qui avaient eux-mêmes annulé les arrêtés pris par les maires de Morsang-sur-Orge et d'Aix-en-Provence interdisant les spectacles de lancer de nains. [...]
[...] L'ordre moral semble quant à lui recouvrir une connotation péjorative. Il faut dès à présent le distinguer de la notion de moralité publique, dans la mesure où il est un moyen d'oppression que les autorités de police peuvent être tentées d'utiliser pour imposer leurs propres conceptions morales, alors que la moralité publique impose simplement aux individus de se conformer à "un minimum d'idées morales naturellement admises, à une époque donnée, par la majorité des individus". (P.H Teitgen.) Aussi devrons nous tenir compte de cette distinction dans nos développements. [...]
[...] C'est en réalité ce respect de la dignité de la personne humaine qui a été retenue par le Conseil d'Etat comme quatrième composante de l'ordre public, et non la moralité publique comme l'y invitait pourtant le commissaire de Gouvernement Frydman. Le Conseil d'Etat ayant clairement identifié ce quatrième mousquetaire de l'ordre public, la solution est aisément justifiable puisqu'une atteinte à cette dignité constitue par la même occasion une atteinte à la société et donc à l'ordre public. Les risques d'instauration d'un ordre moral ont donc conduit le Conseil d'Etat à interpréter restrictivement la notion de moralité publique et en préférant consacrer le principe du respect de la dignité humaine comme quatrième composante de l'ordre public. B . [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture