Ordre juridictionnel administratif en France, respect des principes d'indépendance et d'impartialité, lois des 16 et 24 août 1790, juges administratifs, loi du 24 mai 1872, arrêt Cadot du 13 décembre 1889, Conseil d'État, article 61-1 de la Constitution, article 61-1 et la CEDH, article L721-1 du Code de procédure administrative
"Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est point séparée de la puissance législative et de l'exécutive", c'est en effet ce qu'affirmait Montesquieu dans "L'Esprit des lois", de 1748. De plus, selon l'adage Nemo judex in re sua, nul magistrat ne peut être juge et partie. En France comme ailleurs, deux notions caractérisent le statut de tout juge digne de ce nom, c'est l'indépendance et l'impartialité. Le principe d'indépendance signifie que le juge est indépendant de tout pouvoir législatif ou exécutif, que son jugement est libre de toute pression. Le principe d'impartialité est quant à lui plus complexe, car il existe deux critères d'appréciation. Un critère subjectif qui signifie que le juge ne doit pas être influencé par ce qu'il pense, il ne doit pas se faire de préjugement.
Puis un critère objectif ce qui exprime que les autres fonctions exercées par le juge ne doivent pas non plus impacter sa décision. En France, l'acquisition par les juges administratifs de ces principes d'impartialité et d'indépendance est issue d'un long processus. En effet durant la Révolution française les juridictions judiciaires ont été séparées des juridictions administratives. Ce principe provient des lois des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III. Dans la mesure où le juge judiciaire ne peut plus trancher les litiges administratifs, il faut trouver un organe pour exécuter cette mission.
[...] L'ordre juridictionnel administratif français tel qu'il a été construit peut nous sembler à premier abord être en totale incompatibilité avec le respect de ce principe. En effet, l'institution du Conseil d'État est soumise à des mécanismes qui semblent en inadéquation avec ce principe. Toutefois, ce n'est qu'une incompatibilité à première vue, en réalité cette institution bien que singulière ne déroge pas au principe d'indépendance. Ainsi, ce n'est pas l'ordre administratif tel qu'il a été créé qui peut être en incompatibilité avec le principe d'indépendance des juges, mais bien les individus eux-mêmes. [...]
[...] C'est donc l'ordre juridictionnel administratif tel qu'il a été créé qui semble incompatible avec le principe d'indépendance. Or cela ne prouve rien, en effet la CEDH dans une décision du 9 novembre 2006, Sté Sacilor-Lormines contre France, affirme que le mode de nomination des membres du Conseil d'État, par le Président de la République, n'est pas contraire à l'article 6 de la CEDH, car que l'on soit élu ou nommé, il faut bien qu'un juge professionnel soit désigné par une autorité légitime. [...]
[...] En effet, le Conseil d'État participe tant à l'œuvre législative, puisqu'il examine avant leur adoption par le gouvernement tous les projets de loi que le gouvernement entend déposer devant le Parlement, qu'à l'élaboration des normes réglementaires, puisque les décrets les plus importants sont examinés par lui pour donner un avis. Cette fonction propre du Conseil d'État date de la construction de l'ordre juridictionnel administratif. On peut alors se demander si cette institution n'est pas incompatible au principe d'indépendance. Toutefois, on peut affirmer que cette double fonction du Conseil d'État ne nuit en rien au principe d'indépendance, car aucune pression n'est exercée sur les juges. À défaut d'entretenir des doutes sur l'indépendance de l'institution du Conseil d'État, on peut les entretenir sur l'un de ses membres. [...]
[...] Or, à la différence de l'autorité judiciaire, dans le cas de la juridiction administrative, ce principe d'indépendance n'est mentionné nulle part, la Constitution de 1958 reste muette à son propos. Donc ce principe d'indépendance de l'ordre juridictionnel administratif ne peut pas être garanti. Il faut attendre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour que le Conseil d'État soit mentionné comme une juridiction, dans le nouvel article 61-1 de la Constitution. En réalité, le Conseil constitutionnel avait déjà comblé cette lacune. [...]
[...] Néanmoins, il existe des procédures en cas de non-respect de ses principes. De plus, le 30 janvier 2017, le Conseil d'État a affirmé qu'un juge ne pourra plus siéger pour statuer sur le fond d'une affaire s'il a en tant que juge en référé suspension eu à traiter de cette même affaire et s'il à cette occasion, eu à traiter du fond ou de la recevabilité du recours au fond. Ce qui vient alors diminuer les doutes que l'on pourrait entretenir sur un non-respect de ses principes d'indépendance et d'impartialité. [...]
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