L'exorbitance du droit administratif par rapport au droit commun n'est plus à démontrer. De nombreuses règles à la fois légales et jurisprudentielles existent afin d'assurer cette exorbitance au profit, bien souvent, de l'administration. S'il est une matière qui témoigne de cette exorbitance, il s'agit sans aucun doute de la domanialité publique (le domaine public étant entendu comme la propriété d'une personne publique soit affectée directement à l'usage du public soit affectée à un service public et faisant l'objet d'aménagements indispensables). En effet, en raison notamment des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, les règles qui le régissent sont tout à fait particulières et se démarquent nettement de celles applicables à la propriété des personnes privées ainsi même qu'à la propriété des personnes publiques sur leur domaine privé. La cardinalité de ces principes peut être expliquée par leur ancienneté juridique puisqu'ils découlent notamment du principe d'inaliénabilité du domaine de la couronne défini par l'Edit de Moulins de 1566 afin de protéger le Royaume de France des égarements liés à la dilapidation par les rois des biens de la monarchie. Aujourd'hui, il n'est plus question de protéger la République contre une quelconque féodalité, l'inaliénabilité remplit d'autres fonctions et vise d'autres objectifs. Selon une décision du Conseil Constitutionnel du 26 juin 2003, le principe protège la continuité du service public lorsque le domaine public lui est affecté, mais aussi les droits et libertés fondamentaux (comme la liberté d'aller et venir) lorsqu'il est ouvert à l'usage direct du public. Ce type de protection vise en réalité à protéger le domaine public par rapport à lui-même, ou du moins par rapport à ceux qui le possèdent et l'exploitent, c'est-à-dire les personnes publiques. Ainsi, en restreignant la liberté des propriétaires publics, le domaine est protégé des dilapidations qu'il pourrait subir.
[...] Cette procédure est applicable aux litiges de l'expulsion de l'occupant sans titre du domaine public comme à tout autre contentieux. Il ne serait en effet pas juste de priver de cette voie protectrice de l'administré les requérants dans une matière où les atteintes aux droits et libertés peuvent être particulièrement importantes. De même, lorsque le litige relatif à l'occupation sans titre est assorti d'une question sérieuse (jurisprudence de 2001 du Tribunal des Conflits) sur la propriété de la zone occupée entre la personne publique qui s'estime propriétaire de son domaine public et la personne privée qui considère posséder un droit de propriété sur le terrain qu'elle occupe et rejette sa qualification de domaine public, le contentieux revient au juge judiciaire. [...]
[...] Puisqu'il existe une obligation d'entretien du domaine public qui pèse sur l'administration, il faut lui donner les moyens de ne pas laisser tout faire sur son domaine. C'est pourquoi l'administration ou la collectivité territoriale propriétaire du domaine public a les moyens d'autoriser ou pas et selon les modalités qu'elle fixe, un occupant privatif à s'installer sur son domaine public et se doit de poursuivre les contraventions de grande voirie lorsqu'un élément du domaine public a été dégradé ou que l'usage du domaine public a été compromis. [...]
[...] Occupation sans titre du domaine public et dualité de juridictions L'exorbitance du droit administratif par rapport au droit commun n'est plus à démontrer. De nombreuses règles à la fois légales et jurisprudentielles existent afin d'assurer cette exorbitance au profit, bien souvent, de l'administration. S'il est une matière qui témoigne de cette exorbitance, il s'agit sans aucun doute de la domanialité publique (le domaine public étant entendu comme la propriété d'une personne publique soit affectée directement à l'usage du public soit affectée à un service public et faisant l'objet d'aménagements indispensables). [...]
[...] En effet, la voirie fait partie du domaine public artificiel au même titre que les autres éléments de ce domaine. Cette distinction est de nature à créer une confusion puisque l'ensemble du contentieux du domaine public est en principe de compétence administrative. En second lieu, il est intéressant de s'attarder sur un régime particulier récemment créé. En effet, la loi du 5 juillet 2001 modifiée par la loi du 18 mars 2003 définit une compétence judiciaire dans une fraction du contentieux de l'occupation du domaine public par des gens du voyage. [...]
[...] Ainsi, le conflit de compétences semble réglé excepté sur le point de savoir si la personne privée, occupante privative en vertu d'un titre du domaine public, peut diriger son action contre l'occupant sans titre du domaine public devant la juridiction judiciaire. Cette clarification n'a pas empêché certaines juridictions judiciaires de confirmer leurs prétentions sur la matière en se basant sur une compétence générale et non pas sur la compétence particulière en matière de domaine public routier pour rendre une décision relative à une contravention de grande voirie sur le domaine public routier (Tribunal de Grande Instance de Paris janvier 2002, Ville de Paris contre SARL La Grande Roue de Paris). [...]
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