Le domaine public est imprescriptible et inaliénable. Il est constitué par l'ensemble des biens que possèdent les personnes publiques et qui sont affectés soit à l'usage direct du public soit à un service public et ayant fait l'objet d'un « aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public » (L 2111-1 CGP3). Si l'objectif originel et prioritaire de l'Etat était la conservation et l'entretien du domaine public, il a progressivement évolué vers celui d'une valorisation économique. Au centre de cette nouvelle optique se place l'occupation privative, regroupant les utilisations faites par des personnes à titre individuel sur une dépendance du domaine public affecté à l'usage du public.
Cependant, n'y a-t-il pas conflit d'intérêt entre la volonté de protection de ces biens, conception première du domaine public, et celle de les exploiter ? Cette question primordiale nous amènera à nous interroger sur la justification et l'élaboration de l'évolution de notre conception du domaine public puis sur l'actuel rapport de force entre l'administration et l'occupant privatif.
[...] De plus sa définition trop large et son interprétation par le juge étant laxiste, l'étendue du domaine public était trop vaste. Cette conception commence donc à être reléguée au second plan dès le XX siècle. Le domaine devient une richesse collective, un objet d'exploitation expliquait M. Laroque à l'occasion de l'arrêt du conseil d'Etat le 29 janvier 1935, Société des bus antibois. Cette nouvelle conception du domaine public trouva une consécration jurisprudentielle en 1957 avec l'arrêt Société nationale d'éditions cinématographiques à l'occasion duquel le commissaire du gouvernement Guldner déclarait que le domaine constitue une richesse dont les collectivités publiques peuvent et doivent assurer la meilleure utilisation On passe ainsi progressivement d'une logique d'entretien à une logique de rendement. [...]
[...] L2120-22) a doté les collectivités territoriales d'autorisations d'occupations temporaires du domaine public, inspirées de celles accordées à l'Etat par la loi du 25 juillet 1994. Cependant, le code complexifie le droit puisqu'il n'unifie pas droits réels de l'Etat et droits réels des collectivités publiques, de plus la délivrance de ces droits qui est systématique pour l'Etat n'est qu'une simple faculté pour les collectivités locales. L'article L. 2125-1 du code dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance Le code va donc permettre une consécration législative de ce principe déjà avancé par le CE qui soulignait à l'occasion de l'arrêt du 29 novembre 2002, Cne du Barcarès que la redevance n'était pas dû pour service rendu mais pour la simple occupation du domaine public. [...]
[...] L'occupation privative du domaine public Le domaine public est imprescriptible et inaliénable. Il est constitué par l'ensemble des biens que possèdent les personnes publiques et qui sont affectés soit à l'usage direct du public soit à un service public et ayant fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public 2111-1 CGP3). Si l'objectif originel et prioritaire de l'Etat était la conservation et l'entretien du domaine public, il a progressivement évolué vers celui d'une valorisation économique. Au centre de cette nouvelle optique se place l'occupation privative, regroupant les utilisations faites par des personnes à titre individuel sur une dépendance du domaine public affecté à l'usage du public. [...]
[...] Le XXe siècle fut le théâtre d'une l'évolution de notre conception du domaine public vers celle d'une richesse qu'il faut exploiter. Sont ensuite apparus les premiers outils législatifs, offrant des solutions pour augmenter l'investissement privé sur le domaine public. Dans un premier temps en 88, puis de façon moins restrictive en 94. Il faudra cependant attendre 2006 et le Code général de la propriété des personnes publiques pour avoir une réelle codification de ce droit complexe, majoritairement jurisprudentiel et parfois contradictoire. Le CG3P offrira aussi une définition plus restrictive du domaine public. [...]
[...] Si l'occupant privatif reste sur le domaine public malgré son absence de titre, il peut faire l'objet de contravention de voirie ou de grande voirie voir d'une expulsion. B. Les recours de l'occupant privatif du domaine public Si le pouvoir de l'administration comme on l'a vu est très important et restrictif vis-à-vis de l'occupant privatif, ce dernier possède tout de même quelques voies de recours. Premièrement le titre juridique lui accorde une double protection vis-à-vis des tiers, il bénéficie des actions possessoires et il a le droit d'être indemnisé pour les dommages résultant de travaux publics. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture