Le premier ministre assure l'exécution des lois. […] il exerce le pouvoir réglementaire. […] il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ». C'est ainsi qu'est rédigé l'article 21 de la Constitution de 1958. A cet article vient se greffer l'article 13 qui dispose que « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres ». En définitive, nombreux sont les agents de l'administration chargés d'exercer cette compétence délicate qu'est la réglementation. Le sujet, « L'obligation de bien réglementer » nécessite quelques éclaircissements. Bien réglementer, si l'on veut percevoir cela dans un sens large, serait alors, lorsque cela est nécessaire au regard de la loi, des actes internationaux ou de l'administration à plus petite échelle, l'exercice du pouvoir réglementaire attribué à tous les agents de administration et du pouvoir exécutif. Le terme réglementer lui-même est un peu vaste, on peut entendre par là ce qui est explicite dans l'article 37 de la Constitution, à savoir « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». On inclura alors tous les actes, des plus importants comme un décret du Président de la République, à une simple circulaire administrative.
En somme seuls les articles 21 et 13 de la Constitution posent implicitement cette obligation, mais est-ce suffisant ? Le caractère impératif de ces articles peut être interprété. Le Conseil d'État, juridiction administrative suprême se permet de défendre la position de ces articles, et même plus, à savoir d'exposer au fil de ses arrêts une obligation intrinsèque de réglementer correctement. Il conviendra alors de se demander dans quelle mesure, et jusqu'à quel point le pouvoir réglementaire est tenu de mettre en œuvre cette obligation de « bien réglementer ». De même, y a-t-il une limite à cela ?
[...] Et c'est d'autant plus le cas que l'action est nécessaire pour chaque acte réglementaire absent ou illégal. Or la France étant un pays qui légifère et réglemente énormément, le nombre d'actes réglementaire nécessitant un recours est très certainement élevé. En définitive l'action du Conseil d'État est certes importante en ce sens que le pouvoir réglementaire est renseigné sur les annulations systématiques de refus des autorités administratives, ce qui pourrait le forcer à bien réglementer dès le départ, mais elle n'est aussi que très relative en ce sens que pour chaque acte illégal ou inexistant, elle requiert une action en recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] A cet article vient se greffer l'article 13 qui dispose que Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres Le pouvoir réglementaire est donc bicéphale, d'un côté le Président de la République, et de l'autre le 1er ministre qui peut déléguer ses pouvoirs à ses ministres, qui à leur tour peuvent déléguer à des autorités décentralisées et déconcentrées. En définitive, nombreux sont les agents de l'administration chargés d'exercer cette compétence délicate qu'est la réglementation. Le sujet, L'obligation de bien réglementer nécessite quelques éclaircissements. Bien réglementer, si l'on veut percevoir cela dans un sens large, serait alors, lorsque cela est nécessaire au regard de la loi, des actes internationaux ou de l'administration à plus petite échelle, l'exercice du pouvoir réglementaire attribué à tous les agents de l'administration et du pouvoir exécutif. [...]
[...] La possibilité d'action du particulier est donc la même. En cas de refus, implicite ou explicite, il peut en demander l'annulation grâce à un recours pour excès de pouvoir. Dans un arrêt du 12 décembre 2003, le Conseil d'État rend une décision similaire. En l'espèce, un arrêté interministériel portant application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret du 28 mars 1967 n'avait pas été publié par le ministre de l'Intérieur. Une demande de publication est faite, mais ce dernier ne répond pas. [...]
[...] Ce qui a été appelé pouvoir des chefs de service, c'est plus précisément les actes de moindre intensité et qui n'ont pas de force décisoire. On citera par exemple les directives de droit internes, qui ne sont pas liées par avance par les textes. Elles sont prises par des ministres et chefs de service, et vont énoncer une ligne de conduite de l'administration. Elles n'ont en ce sens aucune portée décisoire et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] Le Conseil d'État avait donc déclaré que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date Il reconnaît donc pour tout administré la possibilité, sans condition de temps, de demander à l'administration d'abroger un règlement illégal dès l'origine, ou nouvellement illégal dû à un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Plusieurs éléments viennent atténuer cette montée en puissance de l'obligation de bien réglementer reconnue par le Conseil d'État. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture