Acte administratif, acte administratif unilatéral, puissance publique, abrogation d'un acte, principe de la légalité, sécurité juridique, arrêt Dame Cachet, Etat de droit
Les actes administratifs unilatéraux bénéficient d'un régime juridique qui caractérise tout particulièrement la puissance publique de l'administration. Néanmoins, l'administration se trouve aussi parfois dans l'obligation de rapporter ses actes.
[...] En d'autres termes, passé le délai de quatre mois, l'administration ne peut plus retirer un acte administratif individuel créateur de droit, même illégal, sauf si l'acte a été obtenu par fraude10. Ces conditions, beaucoup moins souples que pour l'abrogation, se comprennent aisément au regard des impératifs de sécurité juridique qui doit résulter de l'action administrative. Le retrait des actes règlementaires suit le même régime que le retrait de l'acte administratif individuel. L'abrogation des actes règlementaires est en revanche plus souple en vertu du principe de mutabilité de l'action publique. Celle-ci, à travers les actes règlementaires qu'elle prend, doit s'adapter à l'évolution de l'activité publique. [...]
[...] Une obligation de retrait de certains actes administratifs Retirer, ou rapporter un acte administratif, signifie sa disparition de l'ordonnancement juridique non seulement pour l'avenir, mais aussi, ce qui la différencie de l'abrogation, de façon rétroactive. Le retrait n'est pas l'annulation, même si elles ont sensiblement les mêmes effets, car le premier est à l'initiative de l'administration, la seconde est la résultante d'une annulation contentieuse par le juge administratif. Par conséquent, le retrait d'un acte administratif est un exercice relativement délicat dans la mesure où il est susceptible d'entrainer des conséquences importantes sur l'ordonnancement juridique (ex. : retrait de la nomination d'un fonctionnaire. [...]
[...] Le fait pour l'administration de respecter l'État de droit n'a pas pour résultante nécessaire un affaiblissement de ses prérogatives de puissance publique. Au contraire, l'on pourrait même considérer que le premier conditionne la légitimité et la bonne efficacité de la mise en ?uvre des secondes. L'obligation de rapporter les actes administratifs reste également tempérée par des impératifs de sécurité juridique et de non-bouleversement des situations acquises. B. La sécurité juridique : principe général du droit tempérant l'obligation de rapporter des actes administratifs La règle de retrait des actes administratifs posée aux articles L. [...]
[...] Par conséquent, l'acte administratif entre en vigueur le lendemain des mesures de publicités « adéquate »6 (publication, affichage) s'agissant des actes règlementaires et au moment de sa notification s'agissant des décisions individuelles. Il convient en effet de distinguer selon la somma division, entérinée par le CRPA, entre ce que l'acte administratif est créateur de droit (individuel) ou bien règlementaire ou non règlementaire non créateur de droits. Entré en vigueur en 2016, le Code des relations entre le public et l'administration a « apporté une simplification bienvenue en regroupant en son sein certains textes éparts préexistant et codifiant certaines règles qui avaient été fixées par la jurisprudence administrative, en les simplifiant dans certains cas »7. [...]
[...] L'obligation pour l'administration de rapporter ses actes remet-elle en cause l'idée de puissance publique ? L'acte administratif est le moyen privilégié de l'action administrative, auquel s'adjoint désormais, de plus en plus souvent, le contrat. Mais, plus encore que ce dernier, l'acte administratif unilatéral constitue le « marqueur de la puissance publique » et « bénéficie d'un régime juridique marqué par cette puissance »1. L'acte administratif unilatéral, qui peut être individuel ou règlementaire (plus rarement, ni individuel ni règlementaire : la décision d'espèce) est usuellement défini comme la manifestation de volonté d'une personne publique (ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion ou d'une mission de service public, en principe doté de prérogatives de puissances publiques) destinée à produire des effets de droits, et donc à modifier l'ordonnancement juridique, se caractérisant essentiellement par le privilège du préalable, exorbitance au droit commun lui conférant une présomption de légalité, c'est-à-dire un caractère immédiatement exécutoire sans avoir à recueillir le consentement préalable de ses destinataires. [...]
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