Un acte administratif est une norme émanant d'une autorité administrative (Premier Ministre, Ministres, Conseil d'État, préfets, représentants des collectivités territoriales, etc. y compris le Président de la République).
Un acte administratif peut donc prendre la forme d'un décret, d'une ordonnance, ou encore d'un arrêté.
Un acte illégal signifie qu'il est non conforme à la loi : il devra donc être abrogé. Son illégalité peut exister dès sa signature, ou à la suite de circonstances de droit ou de faits postérieures à son édiction.
[...] L'obligation d'abroger les actes illégaux trouve son fondement dans l'article 16-1 de la loi 2000/321 du 12 avril 2000. Cet article dispose que L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date Le juge administratif doit donc effectuer un contrôle de légalité des actes administratifs. La conformité des actes administratifs à la loi découle de la hiérarchie des normes (pyramide de Kelsen) : par ordre décroissant d'importance la Constitution les traités internationaux les lois les actes administratifs unilatéraux (unilatéraux, car les administrés ne sont pas consultés; l'administration leur impose les actes.) Chaque type de norme doit donc respecter l'échelon supérieur de normes (la Constitution étant la norme suprême en droit français). [...]
[...] De Cédric Milhat, aux Éditions du Papyrus - Droit administratif. II, Le principe de légalité. Éditions Beauvais : Jurifiche - Le droit administratif. Tome Les juridictions administratives, les formes de l'action administrative, le principe de légalité. D'Alain Moyrand, aux Éditions Lyon : l'Hermès, 1992. [...]
[...] Cette théorie a été affirmée par le Conseil d'État dans l'arrêt Arrighi du 6 novembre 1936 : le Conseil d'État refusait d'apprécier la constitutionnalité d'une loi. Le juge administratif se borne donc à vérifier la légalité des actes administratifs. Ainsi, si l'acte est conforme à la loi, qu'elle soit constitutionnelle ou non, il sera maintenu, alors que si l'acte est illégal, que la loi soit constitutionnelle ou pas, il sera abrogé. Ce n'est que si la loi est déclarée non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel que le Conseil d'État déclarera l'acte administratif inconstitutionnel. [...]
[...] On peut étendre ce raisonnement à l'application de l'article 54 de la Constitution, lequel pose le principe de modification de la Constitution lors de l'introduction de dispositions incompatibles d'un Traité en droit interne : on déduit de cet article que le traité est toujours constitutionnel. Si le Conseil d'État contrôle de façon indirecte l'acte administratif au traité, lequel est conforme à la Constitution, alors l'organe administratif exerce un contrôle indirect de l'acte administratif par rapport à la Constitution : le Conseil d'État abandonnerait donc la théorie de la loi- écran. Bibliographie indicative - L'acte administratif : entre processus et procédures. [...]
[...] Il faut toutefois distinguer le cas des décrets autonomes. Ces actes sont pris dans un domaine indépendant de la loi : le domaine réglementaire. Ainsi, ils ne sont pas subordonnés à la loi, et ne sont donc pas soumis à la théorie de la loi-écran. Le Conseil d'État peut alors vérifier directement la constitutionnalité de ces actes. On a pu observer en 1989 un revirement jurisprudentiel, avec l'arrêt Nicolo en date du 20 octobre. Dans cet arrêt, le Conseil d'État accepte de contrôler la compatibilité d'une loi à un traité international, en application de l'article 55 de la Constitution. [...]
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